Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 24 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Sète a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1403158 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2016 et 30 août 2016, Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler la délibération en date du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 24 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense n° 2 de la commune de Sète ne lui a pas été communiqué et elle n'a pas été, ainsi, en mesure de discuter l'argumentation en défense présentée sur la plupart de ses moyens, alors même que le tribunal a rejeté son recours ;
- le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen, tiré de ce que le plan local d'urbanisme n'a pas exposé, ni motivé, ni précisé les limites des espaces remarquables, et plus précisément les limites du Bois des Pierres Blanches, alors que ce dernier constitue bien un espace remarquable au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et que le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de Thau impose que les documents d'urbanisme locaux exposent, motivent et précisent les limites des espaces remarquables identifiés par le DOO du SCoT ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme et est incompatible avec le SCoT, dont le document d'orientations et d'objectifs classe l'ensemble du Bois des Pierres Blanches au sein des espaces remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors que le plan local d'urbanisme a prévu l'emplacement réservé n° 29 au sein de cet espace identifié comme remarquable ;
- le classement des parcelles, cadastrées section BM n° 73 et 89, en emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la qualité du boisement sur ces parcelles étant identique à celui présent sur le reste des parcelles classées en espaces remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et le DOO du SCoT intégrant l'ensemble de ce boisement au sein de l'espace remarquable ;
- la création de l'emplacement réservé n° 29 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe, en méconnaissance de l'article L. 123-1-5 14° du code de l'urbanisme, une incohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable, qui prévoit la protection des espaces boisés ;
- le déboisement est aussi en contradiction avec les dispositions du rapport de présentation, qui prévoit la préservation des espaces naturels ;
- la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, la note de synthèse explicative adressée aux conseillers municipaux étant trop générale ;
- en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, des modifications ont été apportées après l'enquête publique et ont bouleversé l'économie générale du projet ;
- ces modifications portent sur l'ensemble du plan local d'urbanisme et elles sont substantielles car il s'agit de prendre en compte la loi Littoral, dans son intégralité ;
- elles concernent le rapport de présentation, le règlement, le zonage, et des dispositions permettant d'assurer la mise en cohérence du projet d'aménagement et de développement durable avec le PDU ;
- toutes les zones du plan local d'urbanisme ont vu leur surface évoluer après l'enquête publique ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation a été scindée en deux tranches et 50 000 m² seront créés au sud de l'avenue Martelli pour les besoins des activités en lien avec le port, alors que la surface dédiée à l'activité artisanale se voit réduite de moitié ;
- la programmation des activités économiques nouvelles a été portée de 110 000 m² à 130 000 m² ;
- les modifications de zonage ne sont pas issues des avis des personnes publiques associées, ni du rapport du commissaire enquêteur, ni de l'enquête publique ;
- l'article 112-3 du code rural et de la pêche maritime a été méconnu, alors même que les réductions de terres agricoles ont été décidées postérieurement à l'enquête publique ;
- les terres classées en zone agricole ont diminué de 144,83 hectares, soit une diminution de près d'un tiers, (32,22%) entre le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique et le plan local d'urbanisme approuvé ;
- le diagnostic territorial contenu dans le dossier de plan local d'urbanisme est insuffisant, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
- ainsi, le diagnostic en matière de démographie, d'équilibre social de l'habitat, des besoins en transport, d'aménagement de l'espace, de qualité de l'air, des émissions sonores, se réfère à des données anciennes et l'ancienneté de ces données ne permet pas à la commune de définir ses besoins en connaissance de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 13 septembre 2016, la commune de Sète, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le tribunal administratif de Montpellier ne s'est fondé sur aucun élément de fait ou de droit invoqué dans son deuxième mémoire en défense ;
- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'omission à statuer ;
- les auteurs du plan local d'urbanisme ont exposé, motivé et précisé les limites de l'espace remarquable que constitue le Bois des Pierres Blanches en référence aux travaux du SCoT ;
- l'Office National des Forêts (ONF) a confirmé l'absence de valeur du boisement impacté par l'emplacement réservé dans le cadre de la déclaration d'utilité publique (DUP) préalable au projet de prolongement du boulevard Grangent ;
- le SCoT du bassin de Thau n'a pas délimité de manière précise les espaces remarquables, mais a laissé aux rédacteurs des plan locaux d'urbanisme le soin d'en définir, à l'échelle du territoire communal, les limites physiques et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise que l'espace remarquable a été transposé dans le plan ;
- le classement des parcelles, cadastrées BM 73 et BM 89, en zone 3UB4 supportant un emplacement réservé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'existe pas d'incohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable ;
- la note de synthèse explicative adressée aux conseillers municipaux correspond aux exigences du code général des collectivités territoriales ;
- les modifications apportées au projet après l'enquête publique résultent de celle-ci et des avis des personnes publiques associées, et n'ont pas méconnu son économie ;
- il n'y a pas eu de réduction des zones agricoles et naturelles prises ensemble après l'enquête publique ;
- la requérante n'établit pas que les informations chiffrées utilisées par la commune de Sète auraient impacté de manière erroné le choix d'aménagement retenu ;
- subsidiairement, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour permettre de régulariser une illégalité qui viendrait à être retenue.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce qu'en application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, le SCoT du bassin de Thau, qui n'était exécutoire que deux mois après sa transmission au préfet, n'était pas exécutoire, et donc pas opposable, à la date à laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Sète.
Des mémoires, en réponse au moyen d'ordre public, ont été enregistrés les 13 et 18 octobre 2016, pour la commune de Sète.
Un mémoire, en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 13 octobre 2016, pour MmeB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B..., et de Me C..., représentant la commune de Sète.
Deux notes en délibéré, présentées pour la commune de Sète, ont été enregistrées les 6 et 12 décembre 2016.
1. Considérant que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 24 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de Sète a rejeté son recours gracieux ; que, par un jugement du 4 février 2016, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. " ; que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité ;
3. Considérant que, dans un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 30 juillet 2015, Mme B... a développé les moyens soulevés dans sa requête introductive d'instance et a invoqué de nouveaux moyens ; que, par un mémoire, enregistré dans l'application Télérecours, le 27 octobre 2015 à 17 h 46, la commune de Sète a répliqué au mémoire du 30 juillet 2015 ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que ce mémoire a été adressé à la juridiction postérieurement à l'ordonnance de clôture immédiate de l'instruction, laquelle est intervenue le même jour à 11h53 lors de sa notification aux parties, effectuée, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, au moyen de cette application ; que ce mémoire, qui n'a pas donné lieu à une communication a été visé et analysé dans le jugement attaqué ; que, dans ce mémoire, la commune de Sète répondait notamment au moyen tiré de ce que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prescrites par le code de l'urbanisme, et était accompagné de pièces justificatives de ce que ces mesures de publicité avaient été réalisées; que si le tribunal administratif de Montpellier a mentionné dans son jugement qu'il est constant que les mesures de publicité exigées pour la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été effectuées, il n'a pu parvenir à cette conclusion sans prendre en compte les pièces produites par la commune, et non communiquées, dès lors que Mme B...contestait l'effectivité de ces mesures de publicité ; qu'en outre, dans le mémoire enregistré le 27 octobre 2015, la commune de Sète apportait des précisions nécessaires sur la correspondance entre la limite d'un espace remarquable au SCoT " bassin de Thau " et au plan local d'urbanisme; que c'est ainsi, au vu de ces éléments et des plans insérés dans ce deuxième mémoire en défense, que le tribunal administratif de Montpellier a été en mesure d'estimer que le plan local d'urbanisme respectait les limites des espaces remarquables arrêtées par le SCoT ; qu'en s'appuyant nécessairement sur les éléments contenus dans un mémoire qui n'a pas été soumis au débat contradictoire, le tribunal administratif de Montpellier a méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens portant sur la régularité du jugement attaqué, que celui-ci a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MmeB... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité concernant la délibération qui a prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant transformation en plan local d'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Sète : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié :a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;c) (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté(...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que mention a été faite de l'affichage de la délibération du 18 juillet 2012 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Sète dans l'édition du " Midi libre " du 3 août 2012 ; que le maire de la commune de Sète atteste que l'affichage de la délibération a eu lieu le 25 juillet 2012 et pendant une durée d'un mois ; que si la commune de Sète ne justifie pas de la publication de cette délibération au recueil des actes administratifs de la commune, cette dernière formalité, qui ne figure pas au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre de celles dont l'exécution conditionne l'entrée en vigueur de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération n'aurait pas été exécutoire doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :
7. Considérant en premier lieu que l'article L2121-10 " (...) Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux conseillers municipaux comportait une note résumant les partis d'urbanisme retenus par la commune de Sète pour l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que cette convocation était également accompagnée d'un CD-ROM comportant le projet de plan local d'urbanisme ; que les conseillers municipaux ont été ainsi en mesure d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leur décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen relatif aux modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique :
9. Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée dispose que : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ;
10. Considérant qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique ;
11. Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique ne procèderaient pas de l'enquête publique, ils n'apportent aucune précision de nature à venir étayer cette pure allégation, alors que le document établi par la commune de Sète mentionne l'origine des modifications apportées ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications à la marge apportées après l'enquête publique sur les superficies et les limites des zones urbaines aient été de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que si des modifications ont été apportées au règlement et au zonage à la demande des services de l'Etat et de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) pour l'application de la loi Littoral, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce document d'urbanisme ; que si des modifications ont été apportées à l'orientation d'aménagement et de programmation qui porte sur la redynamisation d'un quartier industrialo portuaire à l'est de la commune, où doivent être réalisés des logements et des locaux destinés à des activités économiques, ni la vocation ni le périmètre de cette opération n'ont été modifiés, alors même que le nombre de logements envisagés a été nettement revu à la baisse, mais en raison d'un réajustement du phasage de l'opération à l'horizon 2030, et que les locaux à destination d'activités ont été pour partie reportés de l'autre côté de l'avenue Georges Martelli, mais toujours à l'intérieur du périmètre initial ; qu'alors que le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique classait 436,02 hectares du territoire de la commune de Sète en zone agricole, soit 11 % du territoire communal, le plan local d'urbanisme approuvé après enquête publique classe 291,19 hectares en zone agricole ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette réduction de 33% des zones agricoles, lesquelles sont toutes situées dans une coupure d'urbanisation visée par l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, s'est faite principalement au bénéfice des zones naturelles, qui ont connu une augmentation de 22% de leur superficie ; que la réduction de la superficie des zones agricoles est intervenue, à la suite de l'avis du préfet de l'Hérault, joint au dossier d'enquête publique, qui préconisait un renforcement des zones naturelles pour conforter les coupures d'urbanisation pour l'application de la loi Littoral ; que le règlement des zones naturelles du plan local d'urbanisme approuvé n'excluent pas la réalisation des constructions nécessaires à l'exercice d'activités agricoles ; qu'en outre, cette réduction ne concerne que 7 % du territoire communal ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet sont dans leur ensemble de nature à remettre en cause l'économie générale du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code précité doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme :
13. Considérant que l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ;
14. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le projet de plan local d'urbanisme de Sète avant enquête publique a été transmis à la chambre d'agriculture ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, les modifications apportées au plan local d'urbanisme après enquête publique, relatives en particulier à la réduction des zones agricoles, n'ont pas été de nature à remettre en cause l'économie générale du projet ; que la commune de Sète n'était pas tenue, dans ces conditions, de consulter à nouveau la chambre d'agriculture avant d'approuver le plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme également applicable : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 dudit code, dans sa rédaction également applicable : " Le rapport de présentation :1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 (...) " ;
16. Considérant, d'une part, que si le rapport de présentation se fonde sur des données relativement anciennes tant en ce qui concerne le diagnostic démographique, que pour les besoins répertoriés en matière d'équilibre social et d'habitat, le logement, les besoins en transport, les besoins en matière d'aménagement de l'espace, la qualité de l'air, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces données étaient obsolètes à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme et qu'elles auraient été de nature à infléchir le parti d'urbanisme retenu par les auteurs de ce plan ;
17. Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation précise les caractéristiques de la zone UB, de la sous-zone 3UB, et des sous-secteurs de cette dernière, comme le secteur 3UBv ; qu'il explique également les raisons qui ont conduit à la délimitation de ces zones ; que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la création de l'emplacement réservé n° 29 :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'approbation de la délibération attaquée : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat(...) " ; que l'article L. 123-1-1 du même code dispose : " Le schéma de cohérence territoriale est publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il est exécutoire deux mois après sa transmission au préfet " ;
19. Considérant que, par une délibération du 4 février 2014, le comité syndical du syndicat mixte du bassin de Thau a approuvé le SCoT du bassin de Thau ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, le SCoT du bassin de Thau n'était donc pas exécutoire le 10 février 2014, lorsque le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme communal ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme de Sète avec le SCoT du bassin de Thau ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
20. Considérant, en premier lieu, et, d'une part, que l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'existait pas de SCoT exécutoire à la date à laquelle le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que les dispositions de ce plan local d'urbanisme doivent donc être compatibles avec les dispositions particulières au littoral ; que, d'autre part, l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. (...) Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...)b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares(...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale, la protection prévue à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est applicable à ceux ayant les caractéristiques définies par cet article et qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ;
21. Considérant que la partie du Mont Saint-Clair où le plan local d'urbanisme approuvé crée l'emplacement réservé n° 29, pour la réalisation d'une voie publique destinée à relier le boulevard Jean-Mathieu Grangent au chemin de la Croix de Marcenac, est située à proximité de l'étang de Thau, avec lequel elle se trouve en situation de co-visibilité ; que les parcelles d'assiette de cet emplacement réservé sont boisées, vierges de toutes construction, en continuité avec le Bois des Pierres Blanches, dont tant le projet d'aménagement et de développement durable que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme soulignent l'importance paysagère, et séparées de l'urbanisation existant en contrebas ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la réalisation de cette opération de voierie nécessitera l'abattage de nombreux arbres ; que cette opération ne constitue pas un aménagement léger au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et R. 146-2 du même code pris pour son application ; qu'alors même que ce boisement ne présenterait pas d'essences présentant un intérêt particulier, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas le caractère d'espace remarquable au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, et en créant l'emplacement réservé n° 29 dans cet espace ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1- 5 du code de l'urbanisme , dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ;
23. Considérant qu'au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable qui est de protéger la perspective paysagère du Mont Saint-Clair, la création de l'emplacement réservé n° 29, tel que décrit au point 19, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 :
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, qui sont boisées, sont intégrées dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme décrit au point 19 ; qu'en s'abstenant de classer ces parcelles en espaces boisés classés, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché la délibération attaquée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne l'identification de la parcelle cadastrée section BM n° 59 en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme :
25. Considérant que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection " ;
26. Considérant que la parcelle en litige supporte une bastide et son grand parc édifiée au XIXème siècle, caractéristique des demeures campagnardes des notables sétois et contribue au maintien de l'aspect verdoyant du Mont Saint-Clair ; qu'en classant cette parcelle, sur le fondement de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du classement de la parcelle cadastrée section BM n° 59 :
27. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant la parcelle, cadastrée section BM n° 59, en zone 3UB4 avec une emprise au sol maximale des constructions de 40%, les auteurs du plan local d'urbanisme ont eu pour but de préserver les caractéristiques campagnardes de cette belle propriété ; qu'ils n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à ce classement ;
28. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (...) " ;
29. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de créer cet emplacement réservé serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins en logements sociaux de la commune de Sète et des objectifs poursuivis par les auteurs du plan contesté en matière de développement du logement social notamment dans ce secteur ;
30. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la parcelle cadastrée section BM n° 59, l'annexe au plan local d'urbanisme dispose que l'opération immobilière susceptible d'être réalisée sur cette parcelle doit comporter un minimum de 25 % de logements locatifs sociaux ; que le plan local d'urbanisme a ainsi suffisamment défini le programme de logements concernant cette parcelle ;
31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 29 et en tant qu'elle ne classe pas les parcelles, cadastrées section BM n° 73 et 89, en espaces boisés classés ; qu'elle est également fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision du 24 avril 2014 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La délibération du 10 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Sète a approuvé le plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 29 pour la réalisation d'une voie publique et en tant qu'elle ne classe pas les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 en espaces boisés classés, ensemble la décision du 24 avril 2014, dans cette mesure.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sète fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Sète.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
2
N° 16MA01283