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16/12/2016 | FRANCE | N°16MA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 16MA00289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504838 du 9 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, M. C..., représenté

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2015 du magistrat désigné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1504838 du 9 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;

- par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prive de base légale la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 10 novembre 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, a été interpellé le 4 décembre 2015, lors d'un contrôle d'identité, en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a décidé son placement en rétention administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que le requérant déclare être entré en France "au cours de l'année 2004" et s'y être continuellement maintenu depuis cette date ; que les pièces qu'il produit, et notamment des prescriptions médicales, des factures téléphoniques, une attestation d'assurance responsabilité civile locative adressée à son frère indiquant l'adresse de ce dernier comme lieu assuré, un certificat de non pacte civil de solidarité, des relevés de comptes de caisse d'épargne et d'échéances de crédit à la consommation, sont insuffisantes pour établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis cette date ; que le requérant a indiqué aux services de police, lors de son interpellation, vivre en France et en Italie depuis 2005 et avoir une carte de séjour italienne dont la validité a expiré en 2011 et dont il a demandé le renouvellement ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2013, notifiée le même jour ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans selon ses propres dires ; qu'il a déclaré lors de son interpellation n'avoir aucune activité professionnelle en France ; que son intégration sociale n'est pas établie ; que, dans ses conditions, M. C... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, et alors même que son frère vit régulièrement en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire a été écarté à bon droit par le premier juge ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.(...) . Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2(...) " ;

5. Considérant que le requérant est entré irrégulièrement en France ; qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 24 novembre 2013 à son encontre ; qu'il n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a déclaré aux services de police lors de son interpellation ne pas vouloir repartir en Tunisie ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il résiderait effectivement chez son frère, ne suffit pas à établir qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de fuite au sens des dispositions précitées; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé pour ce motif ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale en invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'à supposer même que le requérant entende invoquer l'irrégularité de ses conditions d'interpellation en soutenant que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice a refusé, par ordonnance du 9 décembre 2015, de prolonger sa rétention pour nullité de la procédure d'interpellation, l'irrégularité de ces conditions ne peut être utilement invoquée devant le juge administratif à l'appui de sa contestation de son placement en rétention administrative ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de son placement en rétention administrative ont été rejetées à bon droit par le premier juge ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

2

N° 16MA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00289
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-16;16ma00289 ?
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