Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le président du centre d'action sociale (CCAS) de Montpellier l'a licencié, en raison de la suppression de son poste, à compter du 1er janvier 2015.
Par un jugement n° 1406074 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2014 du président du CCAS de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier le versement d'une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me E... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de cette décision est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ;
- la consultation du comité technique paritaire est entachée d'irrégularité ;
- ce licenciement méconnaît son droit au reclassement professionnel, dès lors qu'il n'est pas établi qu'aucun autre poste vacant de kinésithérapeute n'était disponible avant l'intervention de son licenciement et qu'il n'a pas refusé la seule proposition de poste qui lui a été faite ;
- le motif de la suppression de son poste pour raison budgétaire n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
- l'irrégularité alléguée de la consultation du comité technique paritaire n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
- aucun autre poste que celui proposé n'était disponible avant l'intervention de son licenciement ;
- le motif de la suppression de poste pour raison économique est établi.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M. A....
1. Considérant que, par décision du 29 octobre 2014, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier a licencié, à compter du 1er janvier 2015, M. A... pour suppression du poste de rééducateur territorial kinésithérapeute à temps non complet qu'il occupait, sous contrats à durée déterminée renouvelés et transformés en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Belorgeot ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 7 avril 2014, le président du CCAS de la commune de Montpellier a donné délégation à M. B..., directeur général des services, à l'effet de signer "les actes relatifs au personnel, notamment nomination des agents du CCAS" ; que cet arrêté comprend implicitement mais nécessairement les décisions portant licenciement des agents non titulaires du CCAS ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'incompétence a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, et, d'une part, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction à la date des faits en litige : " (...) I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public (...)." ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 30 mai 1985 : " Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. " ; que, d'autre part, l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 susvisée dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. " ; que ces dernières dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant que la circonstance que, lors de la consultation obligatoire, le 2 octobre 2014, du comité technique paritaire sur la proposition de licenciement pour raisons budgétaires de M. A... ayant donné lieu à un avis favorable au licenciement envisagé, le procès-verbal de séance n'a pas été signé par le secrétaire de séance suppléant du représentant de l'autorité territoriale et effectivement présent à la séance en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du décret du 30 mai 1985 n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la décision de suppression du poste de M. A... et n'a pas privé ce dernier d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement serait entachée d'irrégularité au motif que Mme D..., administrateur du CCAS, absente excusée à cette séance, n'a pas pu légalement signer le procès-verbal en qualité de secrétaire de séance, doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de supprimer le poste de rééducateur territorial à l'EHPAD Belorgeot résulte des négociations des nouvelles conventions tripartites CCAS-agence régionale de santé Languedoc-Roussillon et Conseil général de l'Hérault octroyant des financements par catégorie de postes dans les différents EHPAD du CCAS eu égard à l'augmentation de l'état général de dépendance des résidents accueillis dans ces établissements et du refus de l'agence régionale de santé de financer désormais les postes de techniciens paramédicaux kinésithérapeutes dans ces établissements au profit d'ergothérapeutes compétents en matière de prévention de la dépendance ; que le CCAS, qui établit ne pas avoir effectué de recrutement de kinésithérapeute en 2014, a pu légalement fonder le motif du licenciement de M. A... sur ces raisons budgétaires ; que dans ces conditions, et en l'absence de perspective d'évolution pour les années suivantes, la réalité du motif économique du licenciement du requérant est établie ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend notamment supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi et que l'agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;
7. Considérant que le CCAS établit qu'il n'existait aucun poste vacant de kinésithérapeute lors de la période concernée, dès lors que le seul appel de candidature, effectué en octobre 2014, concerne un emploi de technicien paramédical ergothérapeute, qui exigeait un diplôme d'Etat d'ergothérapeute que ne possédait pas M. A... ; que seul le poste vacant de rédacteur "responsable du pôle avantages sociaux, temps de travail, retraites" à temps complet correspondant à la catégorie d'emploi de M. A... dont il est constant qu'il était d'un niveau équivalent, a fait l'objet d'un appel de candidature en août 2014 ; que le requérant a été invité le 5 août 2014 à présenter sa candidature sur ce poste ; que le CCAS l'a convoqué, le 19 août 2014, à un entretien de recrutement devant se dérouler le 22 août suivant, auquel M. A... ne s'est pas présenté ; que, si le requérant affirme qu'il était le jour de cet entretien en congé maladie et qu'il en avait informé son employeur, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièces médicales attestant de la réalité et de la durée de ce congé maladie de nature à établir que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il se rendît à cet entretien de recrutement ; que M. A... n'a pas demandé à son employeur de bénéficier d'une nouvelle convocation et n'a manifesté en aucune manière son intérêt pour occuper le poste proposé ; que, d'ailleurs, le procès-verbal d'entretien préalable au licenciement du 29 novembre 2014, s'il fait état du regret de M. A... de cette seule proposition de poste à temps plein, ne mentionne aucune critique du requérant sur ce point ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le CCAS, qui n'a pas commis de discrimination au regard de l'état de santé de M. A..., n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il devait être regardé comme ayant refusé le reclassement proposé et qu'il pouvait dans ces conditions être licencié ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
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N° 15MA03483