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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA03587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA03587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de l'Hérault a accordé à l'association de parents d'enfants inadaptés du pays de Thau (APEI), devenue l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales du pays de Thau, l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1400860 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Mon

tpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de l'Hérault a accordé à l'association de parents d'enfants inadaptés du pays de Thau (APEI), devenue l'association de parents et amis de personnes handicapées mentales du pays de Thau, l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1400860 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2015, le 13 mai 2016 et le 18 juillet 2016, M. A..., représenté par la SCP Hugues Diener et Mylène Catarina, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2013 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun comportement fautif de nature à justifier son licenciement ne peut lui être reproché.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2015 et le 30 juin 2016, l'APEI, représentée par la SELARL Capstan Pytheas avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête, qui se borne à reproduire purement et simplement les écritures de première instance, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire purement et simplement les écritures de première instance, est irrecevable ;

- sur le fond de l'affaire, elle renvoie à son mémoire en défense devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de la SELARL Capstan Pytheas avocats, représentant l'APEI.

1. Considérant que l'association APEI du pays de Thau a demandé à l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de l'Hérault l'autorisation de licencier pour faute M. A..., directeur des foyers d'hébergement au sein de l'association, qui exerçait le mandat de conseiller prud'homal ; que, par une décision du 21 décembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que l'intéressé a formé contre cette décision un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, qui a été implicitement rejeté ; que, par une décision expresse du 27 juin 2014, le ministre a confirmé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique ; que M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2013 de l'inspecteur du travail ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association APEI et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

2. Considérant qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par les parties devant le tribunal administratif de Montpellier et à la motivation circonstanciée du jugement attaqué, il y a lieu pour la Cour de rejeter la requête d'appel de M. A... par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros demandée au même titre par l'association APEI du pays de Thau ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'association APEI du pays de Thau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'association APEI du pays de Thau.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

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N° 15MA03587

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03587
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL CAPSTAN PYTHEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma03587 ?
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