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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301030 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de lui a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301030 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ;

- le mémoire et les pièces produits le 20 février 2015 ont été insuffisamment visés et analysés par le tribunal ;

- le jugement est entaché de dénaturation des faits, d'absence de réponse à conclusions, d'erreurs de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas été répondu à ses moyens en ce qui concerne la régularité de l'envoi de l'avis d'examen de situation fiscale personnelle, la prescription et sa qualité d'associée de la SCI La Cordillière ;

- les dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers et les contributions sociales ;

- la proposition de rectification n'a pas interrompu la prescription ;

- en tant qu'usufruitière, elle n'avait pas la qualité d'associée de la SCI La Cordillière ;

- la procédure d'imposition suivie pour établir les contributions sociales n'a pas été précisée ;

- les contributions sociales ne sont pas fondées ;

- les intérêts de retard et majorations de 40 % ne sont pas suffisamment motivés ;

- ces dernières ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative prévoit que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions, qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant qu'en l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " relatif au jugement dont l'audience s'est tenue le 26 février 2015 que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 23 février 2015 à 9 heures ; qu'en indiquant aux parties, trois jours avant l'audience, qu'il conclurait au rejet au fond de la requête de Mme C..., le rapporteur public devant le tribunal administratif de Bastia les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ; que Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; qu'en relevant dans les visas de son jugement que le mémoire en réplique du 20 février 2015 de Mme C... concluait aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, le tribunal administratif de Bastia, qui a répondu à l'ensemble de l'argumentation développée par la contribuable, y compris sur la charge de la preuve, n'a pas insuffisamment analysé le mémoire et les pièces jointes ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 19 mars 2015 serait entaché d'irrégularité pour ce motif ;

5. Considérant, en troisième lieu que si le juge est tenu de répondre aux conclusions et moyens de la requête qui lui est soumise, il n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments ; qu'en jugeant que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle avait été régulièrement adressé à Mme C... compte tenu de la pièce produite par l'administration fiscale, le tribunal administratif de Bastia a suffisamment motivé son jugement et répondu au moyen invoqué ; qu'il en va de même s'agissant de la réponse aux moyens tirés de la prescription de l'imposition et de la qualité de contribuable de Mme C... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances, invoquées à l'encontre du jugement, tenant à ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit ou entaché celui-ci de dénaturation ne sont pas de nature à entraîner son annulation pour irrégularité par le juge d'appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " et qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;

8. Considérant que l'administration produit la copie d'un accusé de réception postal, numéroté 2C 045 999 3743 3, présenté et distribué à l'adresse de la requérante au 35 de la route du Stade à Calenzana le 7 mars 2011, revêtu d'une signature qu'elle ne conteste pas être la sienne, mentionnant " 3929 + charte " ; que ce document est corroboré par une attestation de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, relative au même pli recommandé ; qu'en se bornant à soutenir que les copies de ces documents seraient irrégulières et fallacieuses, Mme C... ne les conteste pas utilement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de réception de l'avis d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle et de la charte du contribuable vérifié ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que sa régularité ne dépend pas de la pertinence des motifs retenus par l'administration fiscale ;

10. Considérant que la proposition de rectification du 23 février 2012 mentionne, s'agissant du rehaussement des revenus de capitaux mobiliers, seul en litige, les raisons pour lesquelles la somme de 550 000 euros qui a été versée par la SCI La Cordillière à Mme C... doit être regardée comme constitutive de dividendes et être imposée, à ce titre, sur le fondement des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce chef de rectification manque en fait ;

En ce qui concerne les contributions sociales :

11. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme C..., la proposition de rectification du 23 février 2012 précise, pour chacune des contributions sociales que sont la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la contribution sociale généralisée, le prélèvement social de 2 %, la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, les textes applicables fondant ces redressements ; que le caractère contradictoire de la procédure est mentionné dans les remarques liminaires ; que les contributions sociales sont, par suite, suffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que Mme C... conteste avoir disposé de la somme de 550 000 euros et avoir la qualité d'associée de la SCI La Cordillière ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C... a acquis le 23 mai 2005 les cent parts composant l'intégralité du capital social de la SCI La Cordillère, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés ; que le 4 juillet 2005, elle a donné la nue-propriété de ses parts à chacune de ses deux filles par moitié et en a conservé l'usufruit ; que le 8 septembre 2009, Mme C... a prélevé sur son compte courant d'associé dans la SCI La Cordillère la somme de 550 000 euros inscrite sous le libellé " dividendesC... " et l'a versée sur un compte de dépôt à vue ouvert à son nom au Crédit agricole avant de la prélever le même jour à l'occasion de la souscription d'un compte ouvert auprès du même organisme bancaire ; que le 20 octobre 2010, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI La Cordillère a, sur la demande expresse de Mme C..., pris acte de ce que la somme inscrite au débit du compte courant d'associé devait être qualifiée de distribution ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la disposition d'un compte courant d'associé au nom de Mme C... dans la comptabilité de la société La Cordillère, du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI La Cordillère ci-dessus évoqué et enfin du procès-verbal d'audition de la contribuable auprès des services de police d'Ajaccio du 22 mars 2011 dans lequel elle confirme que la somme de 550 000 euros doit être considérée comme " une distribution de bénéfices ", que Mme C... doit être regardée comme ayant disposé en 2009 de la somme de 550 000 euros ; que sa qualité d'usufruitière des parts, dont elle a donné la nue-propriété à ses filles, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme associée de la société civile immobilière au sens et pour l'application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que différentes dispositions du code de la sécurité sociale prévoient que les contributions sociales portant sur les revenus du patrimoine sont assises, contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; que le moyen tiré de la prescription du droit de reprise compte tenu de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 23 février 2012 doit être, eu égard à ce qui a été dit au point 10, rejeté ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, c'est à bon droit que la proposition de rectification a été notifiée à Mme C... en sa qualité d'associée sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que la prescription a, par suite, été interrompue ;

En ce qui concerne les contributions sociales :

15. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de la prescription des contributions sociales doit être rejeté ;

Sur l'application des pénalités :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;

17. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Bastia, les majorations de 40 % sont motivées tant en droit par référence à l'article 1729 du code général des impôts, qu'en fait par le rappel du déroulement des opérations et l'exposé des déclarations de Mme C... effectuées le 22 mars 2011 ; que l'application des intérêts de retard, qui n'avaient pas à être motivés, a également été indiquée ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

19. Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 22 mars 2011 par les services de la police judiciaire d'Ajaccio que Mme C... a reconnu être bénéficiaire d'une distribution de dividendes, pour un montant de 550 000 euros, non mentionnés dans sa déclaration de revenus de 2009, alors qu'elle a déclaré n'avoir aucun revenu pour cette année ; qu'elle a indiqué que les dividendes ainsi versés lui ont permis de prélever et de placer la somme de 550 000 euros sous la forme d'un contrat d'assurance vie au bénéfice de ses filles ; qu'eu égard à l'ensemble de ces déclarations, l'administration établit que la contribuable s'est volontairement soustraite à l'impôt sur le revenu et que les pénalités pour manquement délibéré lui ont été infligées à bon droit ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :

-- M. Bédier, président,

-- Mme Paix, président assesseur,

-- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

2

N° 15MA02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02023
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma02023 ?
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