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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2007.

Par un jugement n° 1301027 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2015, le 4 février 2016 et le 24

février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2007.

Par un jugement n° 1301027 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2015, le 4 février 2016 et le 24 février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas exercé régulièrement son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;

- l'article L. 170 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable ;

- l'administration ne pouvait se prévaloir, pour établir les impositions, de pièces annulées d'une procédure pénale ;

- l'imposition supplémentaire de l'année 2002 est prescrite ;

- l'administration ne démontre pas qu'il a appréhendé les sommes correspondant aux recettes dissimulées de la SARL Le Tropicana.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 septembre 2015 et le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2007 à la suite d'un contrôle sur pièces faisant lui-même suite à la vérification de comptabilité de la SARL Le Tropicana, dont les deux associés sont ses enfants ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que l'administration établit, par la production de la décision du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille du 2 février 2011 l'autorisant à consulter les pièces de la procédure pénale visant notamment M. C..., avoir régulièrement exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire en application des articles L. 81 et L. 101 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant, en second lieu, que l'administration soutient sans être démentie avoir transmis au requérant, au cours de la procédure de contrôle, les procès-verbaux d'audition de la gérante de la SARL Le Tropicana et de l'intéressé lui-même, le procès-verbal de la perquisition de son domicile ainsi que les pièces retraçant la comptabilité occulte de la société qui avaient été saisies au domicile du requérant ; que ces pièces de la procédure pénale, obtenues dans le cadre de l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, sont celles qui ont servi à fonder les impositions en litige, comme il ressort des mentions de la proposition de rectification du 26 avril 2012 ; que le fait que l'administration n'aurait pas transmis à M. C..., malgré sa demande, les informations dont elle se prévaut dans le cadre de la procédure contentieuse postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que ces éléments n'ont pas été utilisés au cours de la procédure de rectification pour fonder ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'instance devant un tribunal au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme incluant la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris connaissance des omissions ou insuffisances d'imposition reprochées au requérant après avoir consulté, dans le cadre de son droit de communication, les pièces de l'instruction pénale dont M. C... faisait l'objet ; que l'administration pouvait, dès lors, bénéficier du délai de reprise dérogatoire de dix années alors prévu par les dispositions de l'article L. 170 du livre précité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du livre des procédures fiscales instituant, au bénéfice des services fiscaux, un droit de communication auprès des autorités judiciaires ne sauraient permettre à ces services de se prévaloir, pour fonder l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge compétent ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt du 18 décembre 2013 la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la garde à vue de M. C... et a ordonné le retrait du dossier de l'information des procès-verbaux de son audition qui étaient au nombre des pièces consultées par l'administration ayant permis de révéler les omissions ou insuffisances d'imposition reprochées à l'intéressé ; que si l'administration ne peut plus ainsi se prévaloir, pour établir les impositions en litige, du contenu de ces procès-verbaux, il résulte de l'instruction qu'elle s'est essentiellement fondée pour déterminer le montant des insuffisances de bénéfices déclarés par la SARL Le Tropicana qui ont été réputés distribués, sur l'exploitation des autres pièces de l'instruction, qui n'ont pas été annulées et ont d'ailleurs justifié le rejet de la demande d'annulation de la mise en examen de M. C..., et particulièrement sur les éléments de la comptabilité occulte de la SARL Le Tropicana ; que, par suite, la seule annulation de certaines pièces de la procédure pénale dont M. C... a fait l'objet ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales pour établir les impositions en litige ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition de rectification du 26 avril 2012, qui lui a été régulièrement notifiée, a interrompu la prescription du droit de reprise de dix années ouvert à l'administration au titre de l'année 2002 ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'à partir des informations contenues dans les éléments constituant la comptabilité occulte de la SARL Le Tropicana, l'administration a imposé M. C..., sur le fondement des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du c. de l'article 111 du même code, à raison des recettes dissimulées par cette société, pour un montant non contesté, dont elle a estimé qu'elles avaient été appréhendées par l'intéressé ; que, pour établir cette appréhension, l'administration se prévaut de ce que M. C... s'est présenté, lors des opérations de contrôle de la société, comme le gérant de fait de celle-ci et qu'a été retrouvée à son domicile la comptabilité occulte de cette société, relative aux années en litige, qui était tenue par ses soins comme il l'a indiqué aux enquêteurs ; qu'elle se prévaut également des mentions de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, pour rejeter la demande de M. C... d'annulation de sa mise en examen pour chef d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux, relevait que l'analyse des autres pièces de la procédure pénale, à l'exclusion des procès-verbaux d'audition de ce dernier, permettait de se convaincre de l'utilisation par l'intéressé d'une partie des recettes dissimulées de la SARL Le Tropicana à des fins personnelles ; qu'il ressort, au surplus, de ce même arrêt qu'il est apparu, au cours d'une information judiciaire relative à un assassinat ayant eu lieu le 4 août 2008 à la terrasse du bar exploité par la SARL Le Tropicana, que M. C... était le véritable gérant de cette société, qu'il se faisait remettre tous les matins les recettes d'exploitation de la journée précédente et qu'il était l'interlocuteur du comptable de la société ; qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il en aurait été autrement au cours des autres années en litige ; que le requérant ne contredit pas utilement les éléments de fait ainsi exposés par l'administration, qui établit que M. C... a été le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL Le Tropicana ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que la seule circonstance que l'administration aurait infligé à la SARL Le Tropicana la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour ne pas avoir désigné le bénéficiaire de sommes réputées distribuées au titre des années 2006 et 2007, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle imposât M. C... à raison de sommes distribuées par cette société au titre des mêmes années ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

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N° 15MA01872


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