Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2013 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a décidé de supprimer son traitement à compter du 5 juin 2013, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1303373 en date du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. D....
Procédure devant la Cour :
M. D... a demandé à la Cour d'annuler ce jugement.
Par arrêt en date du 19 avril 2016, la Cour a, sur requête de M. D... :
1°) annulé le jugement n° 1303373 rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) annulé l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 14 juin 2013, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 16 août 2013, prononçant la suppression du traitement de M. D... à compter du 5 juin 2013 ;
3°) renvoyé M. D... à produire, d'une part, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de cet arrêt, tous les éléments d'information quant à l'évolution de sa situation administrative après le 14 juin 2013 et, d'autre part, ses avis d'imposition en France et/ou au Canada de 2013 au jour de cet arrêt ;
4°) renvoyé à la fin de l'instance, le sort des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, M. D..., représenté par Me C... A..., a fourni à la Cour les éléments d'appréciation de son préjudice matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour rendu le 19 avril 2016, que M. D... est fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision du 14 juin 2013 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a supprimé son traitement à compter du 5 juin 2013 à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qui ont pu en résulter ; qu'il résulte des pièces versées au débat par M. D..., dans son mémoire du 28 avril 2016, que ce dernier a été radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste par un arrêté du 11 juin 2015 du ministre de l'intérieur, avec prise d'effet au 1er juin 2015 ; que cette dernière décision rompt à compter de cette date le lien de causalité entre la perte de rémunération dont l'intéressé demande à être indemnisé et la décision fautive du 14 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que la période à prendre en considération pour le calcul du préjudice financier subi par l'appelant court de la date de perception de son dernier traitement, soit du
1er juillet 2013 au 1er juin 2015 ;
2. Considérant que, par l'arrêt visé du 19 avril 2016, la Cour a ordonné à M. D... de produire notamment ses avis d'imposition en France et/ou au Canada de 2013 jusqu'au jour de cet arrêt et ce, afin de mettre le juge à même de connaître l'ensemble des revenus perçus par l'intéressé sur la période en cause et ainsi d'évaluer, compte tenu des revenus qu'il aurait perçus, le préjudice matériel subi ; que toutefois, M. D... se borne à produire un simple avis d'acompte à payer sur l'impôt sur le revenu en France de 2013, établi avant même que l'intéressé ne déclare aux services fiscaux le montant de ses revenus de l'année 2013, et deux avis de l'agence du revenu du Canada, établis en avril 2014 et en avril 2015 faisant état de ce qu'il n'avait dans cet Etat perçu aucun revenu imposable antérieurement à ces dates ; que ces seules pièces, dès lors que l'intéressé reconnaît lui-même qu'il percevait une pension jusqu'en août 2015 sans en préciser la nature et le montant, ne permettent pas à la Cour de tenir pour établi l'existence du préjudice financier dont M. D... demande réparation ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de l'intéressé que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, par l'arrêt du 19 avril 2016, la Cour a, après avoir annulé à la demande de M. D... la décision du 14 juin 2013, renvoyé à la fin de l'instance le sort des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. D... sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N° 15MA00142