Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, la commune d'Isola et la société d'aménagement d'Isola 2000 (SAI 2000) ont engagé devant le tribunal administratif de Nice un contentieux relatif aux conséquences de la résiliation d'une convention d'aménagement.
Par un jugement n° 0703648 et n° 1000464 du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a :
- enjoint à la société SAI 2000 de faire retour à la commune d'Isola, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et sous réserve que cette société perçoive, au jour de la signature de l'acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros, les parcelles suivantes figurant au cadastre de la commune d'Isola : section AA, lieudit " la Génisserie ", numéros 01 pour une contenance de 43a 88 ca, 03 pour une contenance de 43a 36 ca, 04 pour une contenance de 1ha 63 a 90 ca, 05 pour une contenance de 38a 54 ca, 06 pour une contenance de 6ha 19 a 87 ca ; section AB, lieudit " la Vacherie " numéros 01 pour une contenance de 1ha 4 a 44 ca, 02 pour une contenance de 2ha 86a 37 ca, 04 pour une contenance de 1ha 39 a 59 ca ; section AC, lieudit " le Hameau ", numéros 67 pour une contenance de 10 ha 34 a 20 ca, 54 pour une contenance de 8a 34 ca, 55 pour une contenance de 21 a 53 ca, 47 pour une contenance de 12 a, 85 pour une contenance de 27 a 93 ca, 87 pour une contenance de 9 a 24 ca ; section AC, lieudit " le Sagnas " numéro 59 pour une contenance de 10 ha 63 a 24 ca ; section AD, lieudit " Front de Neige ", numéros 01 pour une contenance de 14 a 99 ca, 02 pour une contenance de 12 a 74 ca, 04 pour une contenance de 2 ha 41 a 49 ca, 57 pour une contenance de 28 a 55 ca, 81 pour une contenance de 20 ca ; section AE, lieudit " le Belvédère ", numéro 1 pour une contenance de 24 ha 40 a 83 ca ; section G, lieudit " Cumba d'Aoust " numéro 728 pour une contenance de 42 ha 57 a 35 ca ; section G, lieudit " Ubac de Chastillon " numéro 739 pour une contenance de 76a 69 ca. Faute pour la restitution d'être intervenue, du fait de la société SAI 2000, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, cette société sera condamnée à verser une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- rejeté le surplus des conclusions de la commune d'Isola, du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, des sociétés SAI 2000 et SGI 2000.
Par un arrêt n° 12MA01668 du 7 juillet 2014, rendu sur appel de la société d'aménagement d'Isola 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a :
- décidé que la somme due à la société d'aménagement d'Isola 2000 en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992 serait actualisée selon l'indice du coût de la construction de l'INSEE à la date du transfert de propriété ;
- enjoint au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, en ce qui concerne les parcelles supportant le golf d'altitude de dix-huit trous et le circuit de glace, de saisir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le service des domaines afin qu'il évalue la plus-value apportée aux parcelles en litige par les travaux régulièrement réalisés et précisé qu'à défaut d'accord amiable sur cette base, la partie la plus diligente saisira le juge de l'expropriation afin qu'il fixe cette plus-value ;
- décidé que la société d'aménagement d'Isola 2000 versera à la commune d'Isola et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 la somme de 2 250 000 euros, dont sera déduite l'indemnité due en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992 dont le montant est égal au prix de la cession de la parcelle AC n° 86 intervenue le 15 septembre 1970, augmenté pour tenir compte de l'évolution de l'indice du coût à la construction calculé par l'INSEE entre cette date et le 28 novembre 2006.
Par une décision n° 384280 du 23 mars 2015, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de la société d'aménagement Isola 2000 dirigées contre l'arrêt du 7 juillet 2014 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune d'Isola une somme de 2 250 000 euros en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'obtenir le retour de la parcelle cadastrée section AC n° 86 lieudit le Hameau et n'a pas admis le surplus des conclusions dudit pourvoi.
Par une décision n° 384280 du 14 mars 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la société d'aménagement Isola 2000 :
- annulé, d'une part, l'arrêt du 7 juillet 2014 susmentionné en tant qu'il a condamné la SAI 2000 à verser à la commune d'Isola la somme de 2 250 000 euros en réparation d'un préjudice né de l'impossibilité d'obtenir le retour de la parcelle cadastrée section AC n° 86 lieudit Le Hameau et, d'autre part, le jugement du 9 mars 2012 susvisé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la commune d'Isola et le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 tendant à ce que la SAI 2000 soit condamnée à leur verser la somme de 2 250 000 euros, diminuée de l'indemnité due en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992 dont le montant est égal au prix de la cession de la parcelle AC n° 86 intervenue le 15 septembre 1970, augmenté pour tenir compte de l'évolution de l'indice du coût à la construction calculé par l'INSEE entre cette date et le 28 novembre 2006 ;
- décidé que la SAI 2000 versera à la commune d'Isola et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 la somme de 2 250 000 euros dont sera déduite l'indemnité mentionnée ci-dessus.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 24 août 2016, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la commune d'Isola, représentés par Me B...ont demandé, en exécution de l'arrêt du 7 juillet 2014 susvisé, au président de la cour administrative d'appel de Marseille :
1°) d'enjoindre à la SAI 2000 de comparaître chez leur notaire, Me C...et de signer le transfert de propriété des parcelles visées dans les décisions de justice, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) de chiffrer à 320 892 000 euros les sommes qu'ils doivent verser à la SAI 2000 à l'occasion de la signature des actes authentiques ;
3°) de procéder à la liquidation de l'astreinte, évaluée à la somme de 478 000 euros, pour la période du 22 janvier 2015 au 15 mai 2016 ;
4°) d'indiquer qu'une compensation interviendra, au moment de la signature des actes authentiques, entre la somme de 320 892 euros due à la SAI 2000 et le montant de l'astreinte due par cette dernière.
Ils soutiennent que :
- par courrier en date du 21 janvier 2015, le syndicat mixte a mis en demeure la SAI 2000 de bien vouloir exécuter l'arrêt en date du 7 juillet 2014 et le jugement du 9 mars 2012 lequel est resté sans effet ;
- l'administration des Domaines n'a pas donné suite au courrier du syndicat mixte du 22 janvier 2015 lui demandant de bien vouloir évaluer l'éventuelle plus-value par les aménageurs concernant le terrain de golf et le circuit de glace ;
- la procédure devant le juge de l'expropriation, saisi par la SAI 2000 le 4 septembre 2015, est actuellement en cours ;
- ils sont redevables de la somme de 2 561 856 euros ;
- la SAI 2000 est débitrice des sommes de 2 250 000 euros et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative desquelles doit être déduite l'indemnité de retour concernant la parcelle AC 86 qui s'élève à 12 036 euros ;
- l'astreinte a couru à compter de la mise en demeure adressée le 21 janvier 2015 et réceptionnée le 22 janvier suivant ; au 15 mai 2016, elle représente 478 jours, soit 478 000 euros ;
- si le juge de l'expropriation fixe une indemnité revenant à la SAI 2000 du chef d'une plus-value, ils procèderont au règlement de la somme retenue par ledit jugement ;
- ni le jugement du 9 mars 2012, ni l'arrêt du 7 juillet 2014, ni la décision du 14 mars 2016 n'ont ordonné que la restitution des parcelles soit subordonnée à la détermination par le juge de l'expropriation de l'éventuelle plus-value des parcelles ;
- les terrains que la SAI 2000 se refuse à restituer ne lui sont plus de la moindre utilité depuis dix ans ;
- l'astreinte ayant continué à courir, il conviendra d'actualiser son montant au moment de sa liquidation.
Par une ordonnance n° EDJA 16-36 du 4 juillet 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande formée par le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la commune d'Isola, enregistrée sous le n° 16MA02502, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 7 juillet 2014 susvisé.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 août et 13 octobre 2016, la société d'aménagement d'Isola 2000, représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola ;
2°) de mettre à la charge, in solidum, du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions posées par l'arrêt du 7 juillet 2014 pour que l'acte de cession des parcelles concernées au profit de la commune d'Isola soit régularisé, ne sont manifestement pas satisfaites ;
- en application du jugement du 9 mars 2012, la régularisation de l'acte authentique emportant transfert de propriété est subordonnée au règlement de la totalité de son indemnité ;
- l'arrêt du 7 juillet 2014 a précisé que cette indemnité sera complétée, en ce qui concerne le golf de dix-huit trous et le circuit de glace, par le montant de la plus-value apportée à ces parcelles par les travaux régulièrement réalisés et évaluée par le service des Domaines ou, à défaut d'accord, par le juge de l'expropriation ;
- le syndicat mixte a saisi avec plus de quatre mois de retard le service des Domaines aux fins d'évaluation des plus-values concernées, lequel n'a jamais procédé à cette évaluation ;
- elle a saisi le juge de l'expropriation en l'état de la carence du service des Domaines qui n'a pas à ce jour statuer sur sa demande ;
- elle est ainsi totalement étrangère au fait que la totalité de l'indemnité qu'elle doit recevoir ne soit toujours pas fixée ;
- l'argument selon lequel les parcelles ne lui sont d'aucune utilité est inopérant ;
- la publication de l'assignation des requérants n'a aucune incidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la commune d'Isola et de Me A...représentant la société d'aménagement d'Isola 2000.
Sur les mesures impliquées par l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 7 juillet 2014 :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention du 2 juillet 1992 : " En cas de résiliation sur la demande du SYNDICAT, celui-ci pourra demander le retour des terrains cédés par la commune d'Isola et dont l'aménageur aura encore la propriété. / Dans ce cas, l'aménageur aura droit, en contrepartie, à une indemnité qui sera calculée ainsi : - si la résiliation intervient avant le commencement des travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession de la commune, actualisé selon l'indice du coût de la construction de l'INSEE ; - si la résiliation intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d'oeuvre utilisée. Cette plus value fera l'objet d'une estimation par le service des domaines sur la demande du syndicat. A défaut d'accord amiable sur cette base, elle sera fixée comme en matière d'expropriation, la juridiction compétente étant saisie par la partie la plus diligente. / Tous les frais seront à la charge de l'aménageur " ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention : " En cas de résiliation intervenant à la demande de l'AMENAGEUR, seuls feront retour à la commune selon les modalités précisées par l'article 20 ci-dessus, les terrains cédés par la commune qui n'auront pas déjà fait l'objet de travaux d'aménagement ou d'équipement conformes au plan d'aménagement de zone " ;
5. Considérant qu'il résulte du jugement en date du 9 mars 2012 et de l'arrêt de la Cour en date du 7 juillet 2014 après la décision du Conseil d'Etat du 14 mars 2016 précitée, qu'il a été, notamment, enjoint à la SAI 2000 de faire retour à la commune d'Isola, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, des parcelles figurant au cadastre de la commune d'Isola et mentionnées à l'article 1er de ce jugement, sous réserve qu'elle perçoive, au jour de la signature de l'acte matérialisant le transfert de propriété, la somme de 2 196 617 euros ; que la somme due à la SAI 2000, en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992, sera actualisée selon l'indice du coût de la construction de l'INSEE à la date du transfert de propriété ; que, par ailleurs, la SAI 2000 doit verser à la commune d'Isola et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 la somme de 2 250 000 euros déduction faite de l'indemnité due en application de l'article 20 de la convention d'aménagement du 2 juillet 1992 ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêt en date du 7 juillet 2014, après la décision du Conseil d'Etat du 14 mars 2016, la Cour a, également, enjoint au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, en ce qui concerne les parcelles supportant le golf d'altitude de dix-huit trous et le circuit de glace, de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le service des Domaines afin qu'il évalue la plus-value apportée aux parcelles en litige par les travaux régulièrement réalisés et qu'à défaut d'accord amiable sur cette base, la partie la plus diligente saisira le juge de l'expropriation afin qu'il fixe cette plus-value ;
6. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte clairement des énonciations de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice que la restitution des parcelles en litige ne peut être effectuée que sous réserve du versement à la SAI 2000 de l'indemnité mentionnée aux points n° 4 et 5 qui, en vertu des termes du considérant n° 18 de l'arrêt du 7 juillet 2014, sera augmentée de l'éventuelle plus-value apportée par les travaux de réalisation du golfe dix-huit trous et du circuit de glace ; qu'en exécution des dispositions susmentionnées de l'article 2 de l'arrêt en date du 7 juillet 2014, le conseil du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola a, par courrier en date du 22 janvier 2015, soit dans un délai de quatre mois après la notification de l'arrêté du 7 juillet 2014, saisi le service des Domaines, qui n'a pas répondu ; que, finalement, par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, la SAI 2000 a demandé au juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nice de fixer l'indemnité due au titre de la plus-value précitée ; qu'au jour du présent arrêt, le juge de l'expropriation ne s'est pas encore prononcé sur cette demande ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède, que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 mars 2012, de l'arrêt de la Cour du 7 juillet 2014 après la décision du Conseil d'Etat du 14 mars 2016 est en cours ; que les circonstances que les terrains détenus par la SAI 2000 ne lui seraient d'aucune utilité et seraient totalement indisponibles en raison de la publication à la conservation des hypothèques de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice et de la requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif de Nice sont sans incidence sur cette exécution ; que dans ces conditions, la demande du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 7 juillet 2014 doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola tendant à ce que la Cour prononce une astreinte plus importante et procède à sa liquidation, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'exécution présentées par le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la commune d'Isola, n'implique aucune mesure particulière d'injonction ; que, par suite, les conclusions tendant à enjoindre à la SAI 2000 de comparaître chez leur notaire, MeC..., pour signer le transfert de propriété des parcelles visées dans les décisions de justice, de chiffrer à 320 892 000 euros les sommes qu'ils doivent verser à la SAI 2000 à l'occasion de la signature des actes authentiques et d'indiquer qu'une compensation interviendra, au moment de la signature des actes authentiques, entre la somme de 320 892 euros due à la SAI 2000 et le montant de l'astreinte due par cette dernière doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société d'aménagement d'Isola 2000 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et de la commune d'Isola est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société d'aménagement d'Isola 2000 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000, à la société d'aménagement d'Isola 2000 et à la commune d'Isola.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.
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N° 16MA02502