Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1509876 du 22 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a rejeté les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la situation personnelle de M. A... n'avait pas été examinée ;
- son droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales n'a pas été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2016, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation produite lui est antérieure ;
- l'arrêté résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation outre qu'il s'agit d'un éloignement collectif contraire à l'article 4 du protocole 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu'il doit être regardé comme ayant sollicité l'asile en France, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision prise méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement est intervenue au terme d'une procédure entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Par décision du 12 septembre 2016, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron ;
- et les observations de Me D..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 1982 selon ses déclarations, a fait l'objet le 2 décembre 2015 d'une interpellation par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule poids lourd ; que par un arrêté du même jour, la préfète du Pas-de Calais a obligé M. A... à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible à l'exclusion de l'Erythrée et a ordonné son placement en centre de rétention ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 22 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
2. Considérant que la décision attaquée mentionne, outre son identité ainsi que sa nationalité et son âge déclarés, que M. A... est démuni de tout document d'identité comme de tout document transfrontalier en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence ; que cette décision se réfère par ailleurs à la procédure établie le 2 décembre 2015 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais à la suite de son interpellation à bord d'un véhicule poids lourd lors d'un contrôle à la circulation, procédure durant laquelle le requérant a déclaré vouloir se rendre en Grande Bretagne ; que compte tenu des éléments fournis par le requérant, la décision litigieuse ne peut être regardée comme insuffisamment motivée en fait et comme ayant été prise sans examen particulier de la situation de l'intéressé ; que la circonstance que des mesures identiques ont été prises à l'encontre d'autres migrants interpellés dans les mêmes conditions à Calais et que le contrôleur des lieux de privation de liberté ait émis des réserves sur l'ensemble de ces procédures ne démontre pas par elle-même l'absence d'examen de la situation du requérant ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas motivée en fait et procédait d'un défaut d'examen personnel de la situation du requérant ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre des décisions en litige ;
Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :
4. Considérant que dès lors que l'un des moyens invoqués par le requérant a été accueilli par le tribunal, celui-ci n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; que si la préfète du Pas-de-Calais produit, en appel, pour justifier de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux, un arrêté n° 2015-10-158 du 22 décembre 2015, qui lui est effectivement postérieur ainsi que le soutient le requérant en défense, la préfète du Pas-de-Calais a toutefois, par un arrêté antérieur n° 2015-10-57 du 16 février 2015 régulièrement publié au recueil spécial n° 16 du 16 février 2015, donné délégation à M. C... B..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à l'effet de signer l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en outre, et dès lors que la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été prise sans examen particulier de sa situation, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 4 du protocole 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant les expulsions collectives d'étrangers ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'en l'espèce, M. A... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne son procès-verbal d'audition du 2 décembre 2015 signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cette occasion, assisté d'un interprète en langue amharique, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique. (...) " ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition précité que M. A... a déclaré être ressortissant érythréen et craindre pour sa vie en cas de retour dans celui-ci ; que, toutefois, si M. A... était présent depuis quelque temps en France à la date de son interpellation et a été informé, le jour de son audition, de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre, il n'a jamais déposé de demande d'asile en France, ni manifesté l'intention d'en déposer une, déclarant au contraire vouloir se rendre en Grande-Bretagne ; qu'il n'a pas non plus formé une telle demande, ainsi qu'il pouvait le faire, dans les cinq jours à l'entrée de son placement en rétention, possibilité dont il a été informé comme en atteste le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, qu'il a signé le 2 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, M. A..., qui ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité ou empêché de former une demande d'asile, ne saurait invoquer une violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, ni la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où peut être prise à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais aurait poursuivi un but autre que ceux en vue desquels le pouvoir de prendre cette décision lui a été conféré par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et notamment, dans le but d'éloigner M. A... de la région de Calais et de décourager les migrants de s'y installer ; que, par suite, alors même que d'autres étrangers en situation irrégulière séjournant dans la région de Calais ont fait l'objet de décisions analogues leur faisant obligation de quitter le territoire français et ordonnant leur déplacement vers différents centres de rétention administrative, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi, ;
Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° a) et f) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, dépourvu de document d'identité, n'a pas déclaré de lieu de résidence ; que la décision est par suite suffisamment motivée ; qu'en outre, M. A... ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes ne peut soutenir que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français n'était pas établi ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
12. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée la préfète du Pas-de-Calais pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE précitée doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, en premier lieu, que si la décision en litige fait obligation à M. A... de quitter le territoire français à destination de tout pays où il établirait être légalement admissible, à l'exclusion de l'Erythrée, l'absence de mention du pays à destination duquel il pourrait être reconduit n'est pas de nature à regarder la décision en cause comme insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
15. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le requérant ne sera pas renvoyé en Erythrée, il ne peut utilement invoquer, ni la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques auxquels il serait exposé en Erythrée ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
16. Considérant en premier lieu que l'arrêté litigieux vise les dispositions du 6) de l'article L. 551-1 du code précité, énonce que l'intéressé, démuni de document d'identité, ne présente pas de garanties suffisantes pour envisager une assignation à résidence, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant sans délai de départ volontaire et ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu de l'organisation de son départ, présente un risque de fuite et doit être placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français et ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités alléguées ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Lorsque les États membres utilisent, en dernier ressort, des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. ; que selon le paragraphe 1 de l'article 15 de cette même directive : " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours (...) " dans les cas limitativement énumérés par cet article, notamment lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai ou que le délai qui lui a été imparti à cet effet est expiré ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
19. Considérant qu'eu égard notamment aux objectifs poursuivis par la directive du 16 décembre 2008, et en particulier par ses articles 8 et 15 cités par M. A..., les articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'opposent pas à ce que les étrangers susceptibles d'être placés en rétention administrative fassent l'objet de mesures moins contraignantes, telles l'assignation à résidence, en lieu et place d'une retenue administrative mais qui doivent permettre d'assurer le respect de l'obligation de retour ; que M. A... ne peut par suite se borner à soutenir que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procéderait à une conception extensive du placement en rétention et qu'il aurait pu bénéficier d'une mesure moins contraignante alors qu'il n'était pas en possession d'un document de voyage, que M. A... n'est pas par suite fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant la mesure en cause ;
20. Considérant, en dernier lieu, que dès lors que le requérant faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Pas-de-Calais pouvait prononcer son placement en rétention dans la mesure où il ne présentait pas de garanties effectives de représentation ; que le requérant ne peut par suite utilement soutenir que cette mesure méconnait les dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à alléguer que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être mise à exécution ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 2 décembre 2015 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à destination de tout pays vers lequel il serait légalement admissible à l'exclusion de l'Erythrée et le plaçant en rétention administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me D... au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1509876 du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me D... et à M. E... A....
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.
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N° 16MA00935