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12/12/2016 | FRANCE | N°15MA04634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA04634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 19 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Cucuron lui a demandé de ne plus participer au marché hebdomadaire et de condamner cette commune à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013.

Par un jugement n° 1401416 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B....

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. A...B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 19 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Cucuron lui a demandé de ne plus participer au marché hebdomadaire et de condamner cette commune à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013.

Par un jugement n° 1401416 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Blanc - Tardivel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401416 du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de Cucuron en date du 19 mars 2012 ;

3°) de condamner la commune de Cucuron à lui payer la somme de 1 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cucuron le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 19 mars 2012 méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est entachée d'une d'erreur d'appréciation ;

- cette illégalité fautive a engendré un préjudice évalué à 1 300 euros au titre du manque à gagner et à 500 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier et 30 juillet 2016, la commune de Cucuron conclut au rejet de la requête. Elle demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- les conclusions d'annulation et indemnitaires sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Cucuron.

1. Considérant que par une lettre du 19 mars 2012, remise en main propre à l'intéressé à une date indéterminée, le maire de la commune de Cucuron demandait à M. B..." dans un souci d'apaisement pour (ses) collègues forains qui (l')entourent (...) de ne plus venir participer à notre marché hebdomadaire, (...) de prendre en considérations (ces) remarques " et ajoutait de manière manuscrite qu'il était " vraiment désolé d'en arriver là " mais qu'il pensait " que ça valait mieux pour tout le monde " ; que par courrier du 11 décembre 2013, reçu en mairie le 13 décembre suivant, M. B...a adressé au Maire de la Commune de Cucuron une réclamation préalable ; que M. B...a, par suite, saisi le tribunal administratif de Nîmes le 22 avril 2014, pour demander l'annulation de la lettre du maire de Cucuron du 19 mars 2012 et la condamnation de la commune de Cucuron à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête au motif que la décision en litige ne faisait pas grief et n'était donc pas susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que M. B... relève appel du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par la lettre du 19 mars 2012, le maire de la commune de Cucuron a exhorté M.B..., dans un souci d'apaisement, à ne plus venir au marché ; que le maire a, en outre, dans le corps de la lettre en litige, pris soin de qualifier de simples remarques les propos qu'il adressait à M. B...; que le maire s'est donc adressé à M. B...sans lui faire la moindre injonction ; qu'ainsi, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, la lettre en litige est une simple recommandation et ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la requête de M. B...n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Considérant que, comme dit au point n° 2, le courrier du 19 mars 2012 ne fait pas grief à M.B... et n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Cucuron ; qu'en outre, comme le soulignent a juste titre les premiers juges, le requérant n'établit pas avoir été empêché d'occuper un emplacement sur le marché à la suite dudit courrier ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cucuron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, la somme réclamée par la commune de Cucuron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cucuron présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Cucuron.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

4

N° 15MA04634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04634
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-04 Police. Police générale. Tranquillité publique. Marchés et foires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;15ma04634 ?
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