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12/12/2016 | FRANCE | N°15MA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2016, 15MA02783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Menton a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés RPM Bailly, James Ebénisterie et Egnis et M. A... G...à lui verser la somme de 92 094,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1203459 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné la société James Ebénisterie à verser à la commune de Menton une somme de 92 094,44 eu

ros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Menton a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les sociétés RPM Bailly, James Ebénisterie et Egnis et M. A... G...à lui verser la somme de 92 094,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1203459 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné la société James Ebénisterie à verser à la commune de Menton une somme de 92 094,44 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012 et capitalisation de ces intérêts à compter du 9 octobre 2013, et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, complétée par un mémoire du 19 août 2016, la société James Ebénisterie, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015;

2°) de rejeter toutes demandes et conclusions formées à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Menton au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres en cause ne lui sont pas imputables dès lors qu'ils concernent le lot n° 7, attribué à la société RPM Bailly ;

- les désordres sont imputables à la société RPM Bailly qui a posé le revêtement de sol, au maître d'oeuvre G...qui l'a préconisé, et à la société Egnis en raison de l'utilisation d'une brosse inadaptée sur l'auto-nettoyeuse.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre et 15 décembre 2015, la SARL RPM-Bally, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société James Ebénisterie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le revêtement choisi était adapté au lieu ;

- les désordres sont imputables à une fuite hydraulique sur le transpalette utilisé par la société James Ebénisterie lors de la mise en place des cimaises, et à un entretien ultérieur inadapté malgré la remise des notices d'entretien.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2015 et 18 février 2016, la société Egnis, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société James Ebénisterie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;

- que la preuve n'est pas apportée de l'utilisation d'une brosse inadaptée ou de produit décapant ;

- les opérations d'expertise menées par le cabinet Cunningham Lindsey n'ont pas été contradictoires ;

- qu'elle n'a jamais été destinataire de la fiche d'entretien des sols ;

- que les conclusions dirigées par la commune de Menton à son encontre sont irrecevables.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 24 février 2016, M. G..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Menton au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la garantie de parfait achèvement lui est inopposable ;

- l'utilisation de disques abrasifs est à l'origine des désordres ;

- la commune ne peut se prévaloir d'un défaut de conseil.

Par des mémoires enregistrés les 1er février et 12 octobre 2016, la commune de Menton, représentée par Me C... conclut :

- à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société James Ebénisterie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'une part, à la condamnation solidaire de la société RPM Bailly et de la société James Ebénisterie au paiement de la somme de 77 002,04 euros HT (92 094,44 euros TTC) en application de la garantie de parfait achèvement, d'autre part, à la condamnation de M. G... au paiement de la somme de 77 002,04 euros HT (92 094,44 euros TTC) en application de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil, enfin, à la condamnation de la société Egnis au paiement de la somme de 77 002,04 euros HT (92 094,44 euros TTC) en application de sa responsabilité contractuelle, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des entreprises RPM Bailly, James Ebenisterie, M. G..., Egnis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le choix du revêtement était inapproprié à un musée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- les observations de MeH..., pour la commune de Menton. .

1. Considérant qu'au cours de l'année 2006, la commune de Menton a engagé des travaux de construction du musée Jean Cocteau Collection Severin Wunderman ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été attribuée à la société BET Assouline et à M. G..., architecte ; que le lot n° 1 " aménagement et mobilier muséographique " a été attribué à la société James Ebénisterie et le lot n° 7 " revêtements muraux, peintures et sols souples " à la société RPM Bailly ; que les lots n° 1 et n° 7 ont fait l'objet d'une réception les 2 novembre 2011 et 10 octobre 2011 sous réserve de réaliser certains travaux ; que dès le mois de mai 2012, la commune a fait dresser deux procès verbaux de constat après avoir noté que le sol en PVC, de couleur claire, présentait de nombreux désordres, notamment des marques noires éparses dues au passage du public, et découvert des traces d'oxydation à la suite du déplacement des cimaises sur lesquelles étaient exposées des oeuvres d'art, ainsi que des taches jaunes; qu'elle a recherché, devant le tribunal administratif de Nice, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité des sociétés RPM Bailly, James Ebénisterie, Egnis et de M. G... ;

2. Considérant que par un jugement dont la société James Ebénisterie relève appel, le tribunal administratif de Nice a condamné la société James Ebénisterie à verser à la commune de Menton une somme de 92 094,44 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 9 octobre 2013 ;

Sur les responsabilités :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, dans sa version applicable au marché en cause : " Garanties contractuelles 44.1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'articles 41 ; b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au CCAP ; (...). Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour l'objet de remédier aux déficient énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable " ; que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ;

4. Considérant que, le 23 mai 2012, soit moins d'un an après la réception des travaux, à la demande de la commune de Menton, un premier procès-verbal de constat a été dressé, qui fait état, d'une part, dans la zone d'exposition temporaire du musée Jean Cocteau, de différences de teintes de lés composant le sol PVC, de taches de rouille, et du mauvais état général d'un joint de sol et, d'autre part, dans la zone d'exposition permanente, de la présence de traces d'oxydation sur le sol PVC, en lieu et place d'une cimaise qui a été déplacée, de poinçonnements sous une vitrine sur meuble, de différences de teinte et de traces de rouille en épaisseur importante ; que la commune de Menton a demandé qu'un second procès-verbal de constat soit dressé le 29 mai 2012 à la suite du déplacement par les services techniques de la ville des mobiliers, qui a fait état, d'une part, dans la salle d'exposition permanente, sous les cimaises, de la présence de taches de rouille, de poinçons, de poinçonnement sous les cales en bois disposées sous le meubles, d'enfoncements au niveau des pieds des cimaises, et d'oxydation sur le sol PVC et, d'autre part, dans la salle d'exposition du sous-sol, de traces de rouille, d'oxydation, de poinçonnement de revêtement, et enfin, en plusieurs zones du musée, de la présence de coupures variant de 10 à 20 cm ; qu'un rapport d'expertise, établi le 24 juillet 2012 par l'assureur de la commune de Menton, a distingué plusieurs causes à l'origine de la dégradation du revêtement de sol, à savoir le choix du revêtement de sol non adapté pour un musée, des fuites hydrauliques de transpalettes lors de la manutention des cimaises par la SARL James Ebénisterie, et le mauvais emploi de disques de monobrosse par la SARL Ignis, chargée du nettoyage ;

S'agissant de la société James Ebénisterie :

5. Considérant d'une part, que, selon le cahier des clauses techniques particulières applicables au lot n° 1 " aménagement et mobilier muséographique " du marché en cause, les prestations incombant au titulaire de ce lot, la société James Ebénisterie, comprenaient la fourniture de cimaises, de vitrines recto-verso, de vitrines tables et de vitrines garde-corps, pour lesquelles des prototypes devaient être réalisés ; qu'en particulier, l'entreprise devait étudier la bonne tenue d'ensemble au sol des cimaises, lesdites études et justificatifs étant soumis à acceptation du bureau de contrôle et du Muséographe ; que s'il ressort du procès-verbal de réception des travaux, réalisé le 7 novembre 2011, qu'aucune réserve n'a été formulée à ce sujet, des taches de rouille, des traces d'oxydation et des traces de poinçonnement ont été relevées au sol et dûment constatées par huissier dès le 29 mai 2012, lors de l'enlèvement du mobilier posé par la société James Ebénisterie ;

6. Considérant d'autre part, que, selon le cahier des clauses techniques particulières applicables au lot n° 1 du marché en cause " le titulaire prend les lieux dans l'état où ils se trouvent, libre à lui d'établir un constat (...), il devra la remise en état ou le remplacement à l'identique, à ses frais, par une entreprise de son choix agréée par le maître d'oeuvre et le Muséographe, de toutes les dégradations résultant de son fait dans l'enceinte du chantier, soit lors des livraisons soit au montage de son matériel " ; qu'il ressort du procès-verbal de réception qu'une réserve a concerné l'exécution de travaux à savoir : " taches jaunes sur le sol " ; qu'il ressort de l'instruction, et n'est pas contesté par l'entreprise James Ebénisterie, que ces taches ont été causées par les fuites hydrauliques provenant d'un transpalette lors de la manutention et l'installation des cimaises ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société James Ebénisterie doit être regardée comme n'ayant pas rempli la totalité de ses obligations contractuelles ;

En ce qui concerne la société RPM Bailly :

8. Considérant, que le lot n° 7 " revêtements muraux, peintures et sols souples ", dont la société RMP Bailly était titulaire, a été réceptionné, le 10 octobre 2011, sous réserves de l'exécution de certains travaux ; que les 23 mai et 29 mai 2012 deux constats d'huissier ont établi les désordres affectant le revêtement de sol en PVC, à savoir différences de teintes de lés, taches jaunes, poinçonnement, enfoncement ; que par un courrier du 11 juin 2012, la société MS Déco, sous-traitant de la société RPM Bailly a indiqué d'une part que les taches jaunes sont apparues suite à une fuite hydraulique du transpalette utilisé par l'entreprise James Ebénisterie lors de la mise en place des cimaises sans aucune protection, d'autre part que les taches apparues sous les pieds de banc au niveau moins 1 résultent des revêtements des pieds, alors que les fiches techniques indiquent qu'il ne faut pas utiliser d'embouts de chaises ou de mobilier en caoutchouc mais des embouts en PVC ou en polyéthylène, que l'utilisation de cales de dimension inappropriée sous les cimaises et pieds non protégés par des plaques de répartition sous les vitrines sont à l'origine des poinçonnements, et que le choix de poser un revêtement de sol en PVC de coloris blanc oblige les utilisateurs à certaines contraintes, comme l'utilisation de plaques de répartition lors du déplacement et la protection des pieds des meubles, et que les traces de rouille sous les cimaises proviennent, non des cimaises elles-mêmes, traitées avec une peinture antirouille, mais du produit décapant utilisé par l'entreprise de nettoyage qui n'a pas respecté les préconisations d'entretien ;

9. Considérant que selon le cahier des clauses techniques particulières applicables au lot n° 7 du marché en cause, d'une part, point 1.4.2, l'entrepreneur a à sa charge la protection des ouvrages jusqu'à la réception, d'autre part, point 1.4.3.1, il doit, si nécessaire, adapter son étude technique aux résultats des essais de façon à réaliser des ouvrages offrant toutes les garanties de tenue dans le temps ; qu'il est par ailleurs précisé au point 2.4.2 sols souples, que la fourniture et la pose d'un revêtement de sol souple en caoutchouc au coloris uni, en lés de largeur utile 1.22 x 12 m, d'une épaisseur de 2 mm avec une résistance au poinçonnement de 0,05 mm, doit donner lieu à des soudures par joints réalisées suivant les recommandations du fabricant ; qu'il ressort du procès-verbal de réception que le sol posé comportait des différences de couleur dans les lés, qu'un joint de sol était mal fait, et que des poinçonnements avaient été relevés ; qu'il résulte de ce qui précède que la société RPM Bailly, qui doit répondre des défauts d'exécution de sa société sous-traitante, la société MS Déco, dans l'exécution de pose du revêtement de sol, n'a pas non plus rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

En ce qui concerne la société Egnis :

10. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres en cause ont été aggravés par la société Egnis, chargée par la commune de Menton de l'entretien du musée, et notamment du nettoyage des sols, laquelle a fait usage, d'une part, d'un produit décapant concentré sans rinçage, qui n'était pas adapté pour un revêtement en PVC et, d'autre part, de disques abrasifs ; qu'il lui appartenait, comme entreprise de nettoyage, de prendre toutes dispositions pour assurer un entretien des sols dans les règles de l'art ; que, dans ces conditions, la société Egnis n'a pas rempli davantage l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

En ce qui concerne M. G..., architecte:

11. Considérant que M. G..., architecte, n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences prévisibles du choix du mobilier muséographique et du revêtement de sol ; que, dans ces conditions, M. G... n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

12. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de la société James Ebénisterie, de la société RMP Bailly, de la société Egnis et de l'architecteG..., chacun, 20 % des conséquences dommageables des désordres ;

13. Considérant que la commune de Menton, qui a accepté les choix de revêtement et de mobilier et n'a pas rempli ses obligations à l'égard de la société de nettoyage avec laquelle elle est liée contractuellement, en ne lui fournissant pas les notices d'entretien des sols, doit être aussi considérée comme responsable, pour partie, des désordres en cause ; qu'il y a lieu de laisser à sa charge 20 % des conséquences dommageables de ces désordres;

Sur les préjudices :

14. Considérant que la réparation des désordres causés au revêtement du sol du musée Jean Cocteau a été, aux termes d'un devis réalisé le 2 avril 2012 par la société MS Déco, fixé à une somme non sérieusement contestée de 92 094,44 euros toutes taxes comprises ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de ramener de 92 094,44 euros à 18 418,89 euros toutes taxes comprises le montant de l'indemnité due par la société James Ebénisterie à la commune de Menton, d'autre part, de condamner la société RPM Bailly, la société Egnis, l'architecte Riciotti à verser chacun à la commune de Menton la somme de 18 418,89 euros toutes taxes comprises, de laisser à la charge de la commune de Menton la somme de 18 418,89 euros toutes taxes comprises, et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 92 094,44 euros toutes taxes comprises que la société James Ebénisterie a été condamnée à verser à la commune de Menton par l'article 1er du jugement est ramenée à la somme de 18 418,89 euros TTC.

Article 2 : La société RPM Bailly, la société Egnis et M. G..., architecte, sont condamnés à payer, chacun, à la commune de Menton, la somme de 18 418,89 euros TTC.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société James Ebénisterie, à la commune de Menton, à la société Egnis, à la société RPM Bailly et à M. A... G....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.

2

N° 15MA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02783
Date de la décision : 12/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : REIBELL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-12;15ma02783 ?
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