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08/12/2016 | FRANCE | N°16MA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16MA00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 17 octobre 2013 refusant de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation relative à l'exercice d'une

activité privée de sécurité.

Par un jugement n° 1402485 du 3 décembre 2015, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 17 octobre 2013 refusant de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Par un jugement n° 1402485 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2016 et le 20 juin 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 mai 2014 ainsi que celle du 17 octobre 2013.

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le jugement, qui n'est pas signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur, est irrégulier ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- la commission interrégionale et la commission nationale ont commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- la matérialité des faits du 8 octobre 2011 n'est pas établie ;

- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à la compatibilité de son comportement avec l'exercice de fonctions dans le domaine de la sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté Me C..., SELARL C...et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- seule la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle est susceptible d'être déférée au juge administratif ;

- les vices propres dont serait entachée la décision du 17 octobre 2013, à laquelle s'est substituée la décision du 15 mai 2014, sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 17 octobre 2013 refusant de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que M. D... relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler tant la décision du 15 mai 2014 que celle du 17 octobre 2013 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux " ; que l'article R. 633-9 du même code dispose : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la Commission nationale d'agrément et de contrôle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent aux décisions des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 14 mai 2014 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation (...) des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ; que l'article L. 612-22 du même code dispose : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'en tout état de cause elle mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, un " comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens incompatible avec l'exercice d'une activité de sécurité " ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors en vigueur ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite ;

8. Considérant, d'une part, que si par quatre décisions juridictionnelles des 10 janvier 2002, 2 juin 2005, 12 septembre 2006 et 4 novembre 2009, M. D... a été condamné à des peines correctionnelles dont les mentions ont été exclues du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 13 septembre 2013, la décision de la Commission nationale n'est pas fondée sur l'inscription de ces condamnations au bulletin n° 2, en application du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur la circonstance que ces condamnations portent sur des faits révélant un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, au sens du 2° du même article ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les circonstances que les faits du 1er juin 2002 ont fait l'objet d'une décision d'effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative les prennent en compte s'il apparaissent comme établis dans le cadre de l'enquête administrative ; que la décision en litige ne mentionne pas, en tout état de cause, des faits qui auraient été classés sans suite ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la matérialité des faits de " vol avec violences sans armes ", qui auraient été commis le 8 octobre 2011 et pour lesquels M. D... aurait été mis en cause, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur de fait sur ce point ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'enquête administrative que les condamnations mentionnées au point 8 portent respectivement sur des faits de " tentative de vol à l'aide d'une effraction " commis en décembre 2001, de " conduite d'un véhicule sans permis, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique " commis en 2004, d'" extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fond, valeur ou bien " commis de courant 2001 à courant 2002, et de " conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire " commis en avril 2009 ; que l'enquête administrative a également révélé que M. D... avait été mis en cause, le 1er juin 2002, pour des faits de " menaces d'atteintes aux personnes sous condition " commis en 2002 ; que M. D... ne conteste pas ces faits, qui sont constitutifs d'agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens au sens du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; qu'eu égard au nombre, à la nature et à la réitération de ces agissements sur une longue période, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. D... était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, alors même que l'intéressé aurait modifié son comportement depuis 2009, qu'il serait père de deux enfants et qu'il donnerait satisfaction dans son travail actuel ;

11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la Commission nationale aurait pris la même décision de refus si elle n'avait pas commis une erreur de fait sur les agissements du 8 octobre 2011 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. D..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

N° 16MA00301 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00301
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PION

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;16ma00301 ?
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