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08/12/2016 | FRANCE | N°14MA05161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 14MA05161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200913 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a réduit la base de son imposition au titre de l'année 2007 d'une somme de 544 993 euros, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondan

t à cette réduction de base et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200913 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a réduit la base de son imposition au titre de l'année 2007 d'une somme de 544 993 euros, prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de le décharger des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- les crédits litigieux, taxés d'office par l'administration, correspondent, d'une part, au règlement échelonné par la société Primitive Africain Art d'une dette d'un débiteur et partenaire en affaires et, d'autre part, à des sommes destinées au développement de nouveaux courants d'affaires dans les pays du Maghreb ;

- il justifie de l'origine et de la nature de ces sommes par les différents documents qu'il a produits au cours du contrôle ainsi que devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que M. D... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005, 2006 et 2007, à l'issue duquel le vérificateur a estimé que plusieurs mouvements inscrits au crédit de ses comptes bancaires demeuraient inexpliqués ; que l'administration fiscale a adressé à M. D... des demandes de justification portant sur ces mouvements, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les réponses de l'intéressé ayant été jugées insuffisantes, l'administration fiscale a invité le contribuable le 12 mai 2009 à les compléter par une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 16 A du même livre, portant sur certains crédits bancaires constatés, respectivement, en 2006 et 2007 ; que l'administration fiscale a ensuite taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, comme revenus d'origine indéterminée, les sommes dont elle estimait que les réponses données par le contribuable à cette mise en demeure ne permettaient pas d'établir l'origine ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ces rectifications ; que, par un jugement, du 24 octobre 2014, le tribunal a fait droit à sa demande en tant qu'elle portait sur l'imposition au titre de l'année 2007 d'une somme de 544 993 euros ; que M. D... relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; que l'article L. 16 A du même livre dispose : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justification, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

3. Considérant que le contribuable ayant été régulièrement taxé d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles précitées L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en application de l'article L. 193 du même livre ;

4. Considérant que le vérificateur a notifié à M. D..., selon la procédure de taxation d'office, un redressement au titre d'une somme de 349 879 euros créditée le 28 novembre 2006 sur un compte ouvert dans les écritures de la banque Fortis et de cinq autres sommes créditées au cours de l'année 2007 sur le même compte pour un montant total de 513 853 euros ; que le requérant soutient que ces différentes sommes lui ont été versées par la société Primitive African Art, pour le compte d'un partenaire d'affaires, M. B..., lequel a emprunté à cette dernière société une somme de 863 732 euros afin, d'une part, de régler, à hauteur de 852 500 dollars américains la dette commerciale dont la société de droit belge Staalimpex BVBA était redevable à son égard et dont M. B... s'était porté caution, d'autre part, de lui avancer des fonds pour investir dans des pays du Maghreb et enfin d'ouvrir à la société prêteuse le marché financier dans ces mêmes pays ;

5. Considérant qu'à supposer établie la détention par M. D... d'une créance commerciale sur la société Staalimpex BVBA, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'intéressé que les sommes en litige versées par la société Primitive African Art, enregistrée aux îles Tortola et disposant d'une adresse de correspondance à Genève, correspondraient au remboursement de cette dette de la société Staalimpex BVBA ; que la circonstance que M. B..., avec qui le requérant était en relation d'affaires, aurait tenté en vain au cours de l'année 2003 de verser à l'intéressé les sommes de 350 000 euros et 500 000 euros, en endossant à son profit des chèques émis par des tiers, n'est pas de nature à établir que celles qui font l'objet du présent litige seraient rattachables à l'activité exercée par M. D... en Tunisie jusqu'en 2001 ; que par ailleurs, l'existence d'une avance consentie à l'intéressé, pour un montant indéterminé, aux fins de lui permettre de réaliser des investissements n'est pas davantage démontrée ; qu'il suit de là que M. D... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge et restant en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

2

N° 14MA05161

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05161
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-08;14ma05161 ?
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