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06/12/2016 | FRANCE | N°16MA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16MA00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1503671 du 5 novembre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 5 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1503671 du 5 novembre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête introductive d'instance, présentée devant le tribunal administratif, n'est entachée d'aucune irrecevabilité manifeste dès lors qu'un nouveau délai de recours à l'encontre de la décision contestée du 1er août 2015 a commencé à courir le 20 août 2015, date à laquelle elle a été portée à sa connaissance ;

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- le refus de séjour litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant son admission au séjour alors que sa situation répond aux conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à sa parfaite intégration dans la société française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une personne régulièrement habilitée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par ordonnance du 13 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2016.

Par courrier du 17 octobre 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., de nationalité ivoirienne, relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été expédiée par pli recommandé à Mme A..., à la seule adresse qu'elle a indiquée au cours de la procédure devant le tribunal administratif de Nice, par une lettre en date du 6 novembre 2015 qui mentionne expressément le délai d'appel d'un mois ; qu'il ressort également des pièces de ce dossier que ledit pli recommandé, présenté à Mme A... le 7 novembre 2015, a été retourné au greffe du tribunal administratif le 26 novembre suivant revêtu des mentions " Présenté / Avisé le 7/11 " et " Pli avisé et non réclamé " ; que, dès lors qu'il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant la destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, l'ordonnance attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 7 novembre 2015 à Mme A... laquelle n'établit ni même n'allègue avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle ; que le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à cette date ; que, par suite, la requête datée du 4 janvier 2016 et enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2016, est tardive et doit être, pour ce motif, rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

2

N° 16MA00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00074
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : YOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;16ma00074 ?
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