La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2016 | FRANCE | N°15MA02607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15MA02607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1500476 du 1er juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de ces deux ar

rêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1500476 du 1er juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de ces deux arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C....

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant burkinabé né en 1981, est entré en France pour la première fois le 8 septembre 2006 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 6 novembre 2006 au 5 novembre 2007 renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 5 novembre 2012 ; que M. C... n'a pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 22 août 2013 ; que le 26 mai 2015 il a été interpellé en situation de travail effectif au sein d'un établissement de restauration sans autorisation de travail préalable ; que le même jour, le préfet de la Haute-Corse a pris d'une part un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d'autre part un arrêté l'assignant à résidence ; que par un jugement du 1er juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande d'annulation de ces deux arrêtés ; que le préfet de la Haute-Corse relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que pour annuler les arrêtés préfectoraux du 26 mai 2015, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle de M. C... ; qu'il a relevé que l'intéressé est entré en France au cours de l'année 2006 et vit sur le territoire français sans interruption depuis cette date, que son intégration dans la société française est remarquable, comme le prouvent les très nombreuses attestations versées au dossier, et qu'il est en outre président de l'association " Lueur d'Afrique ", qui encadre notamment des personnes effectuant leur service civique en France ;

3. Considérant, toutefois, que le préfet de la Haute-Corse soutient, sans être contredit, que l'épouse de M. C..., sa fille ainsi que toute sa famille résident dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité la régularisation de sa situation depuis l'expiration, le 21 décembre 2013, de la validité du récépissé qui lui a été remis le 22 août 2013 ; qu'en se bornant à produire des attestations de particuliers, une feuille de soins datée du 28 avril 2014, des relevés de transfert de fonds établis les 5 août 2014 et 9 mars 2015, M. C..., qui est détenteur d'un passeport qui lui a été délivré le 14 avril 2014 à Ouagoudou, ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis la fin de l'année 2013 ; que les pièces dont se prévaut l'intimé, notamment un document établissant qu'il était président d'une association en 2008, alors qu'il était étudiant, ne suffisent pas à attester de son intégration dans la société française ; que, dès lors, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de M. C..., le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 26 mai 2015 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intimé serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Bastia et devant la Cour ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean Rampon, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de la Haute-Corse, en date du 4 mai 2015, régulièrement publié le même jour à l'effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions des forces armées ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués ont été régulièrement signés par M. B... ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ces arrêtés auraient été pris par une autorité incompétente ;

6. Considérant que si M. C... se prévaut notamment de sa maîtrise parfaite du français, du fait qu'il a des amis et de la durée de son séjour en France, il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, d'écarter le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 mai 2015 faisant obligation à M. C... de quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que le préfet de la Haute-Corse, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat, ne fait pas état des frais que l'Etat aurait exposés pour les besoins de la présente instance ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500476 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia, en date du 1er juin 2015, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Corse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

2

N° 15MA02607

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02607
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP RIBAUT-PASQUALINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-06;15ma02607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award