Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1504342 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2016, Mme C... épouseD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 15 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 6, 2 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tenant à la rupture de la communauté de vie ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vanhullebus.
1. Considérant que Mme C... épouseD..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;
3. Considérant que le préfet du Var s'est fondé notamment sur la circonstance que Mme C... épouse D...ne justifiait pas d'une entrée régulière en France pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence ; que si la requérante, qui conteste ce motif, soutient être entrée sur le territoire national le 11 septembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Alger, il est constant qu'elle a quitté le territoire national postérieurement à cette date ; qu'elle n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, la date de sa dernière entrée sur le territoire national ; que, faute pour Mme C... épouse D...de justifier de la régularité de son entrée en France, ce motif suffit à lui seul à justifier légalement la décision attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président-rapporteur,
- M. Laso, président-assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16MA01695