Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1406420 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 10 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à partir de la même date, sous astreinte, passé ce dernier délai, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché le refus de séjour d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- l'administration a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation étant au demeurant dépourvu des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 avril 2014 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors applicable ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 14 octobre 2014, que, si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé était susceptible de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en précisant que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que si M. C... souffre de troubles psychiatriques et a tenté de se suicider lors d'un placement en rétention administrative au mois de janvier 2013 , le requérant ne produit aucun élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'administration ; qu'en admettant même que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C... ne soutient pas qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte d'aucun élément versé au débat que le voyage vers l'Algérie présenterait des risques pour la santé de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou d'appréciation sur ce point, n'a pas fait une inexacte application de stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
N° 15MA01884 2
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