La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°15MA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15MA01786


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1305928 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat

if de Marseille du 24 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1305928 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant que M. A..., de nationalité comorienne, a déclaré être arrivé sur le territoire de Mayotte en 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour, délivrée à Mayotte, valable du 21 mars 2004 au 20 mars 2014 ; que si sa résidence à Mayotte, entre 1994 et 2008, date à laquelle M. A... dit être entré sur le territoire métropolitain de la France, ne pouvait être regardée comme une résidence " en France " au sens et pour l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu des articles L. 111-2 et L. 111-3 de ce code, dans leur rédaction alors applicable, les pièces produites par le requérant, composées notamment de nombreux bulletins de salaire, de justificatifs de domicile et de documents fiscaux, sont de nature à établir sa présence habituelle et continue à Marseille depuis cette dernière date ;

3. Considérant cependant que M. A... ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; que s'il dit être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, indiquant que son épouse vit auprès de lui et qu'elle est titulaire d'un titre de séjour valable un an, il ne l'établit nullement, en se bornant à produire un titre de séjour délivré à Mayotte et valable, du 2 février 2011 au 1er février 2012 exclusivement sur ce territoire, et ne conteste ainsi pas sérieusement l'affirmation du préfet selon laquelle celle-ci réside à Mayotte, avec l'un de leurs deux enfants, au demeurant majeur ; que si l'intéressé se prévaut de la présence en France de leur fille, qui est inscrite en année de licence 2 à l'université de Provence et est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", cette dernière, de nationalité comorienne, née le 24 septembre 1991, est également majeure, et n'a pas nécessairement vocation à séjourner durablement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 novembre 2016.

N° 15MA01786 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01786
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-24;15ma01786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award