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22/11/2016 | FRANCE | N°15MA04622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2016, 15MA04622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504185 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 27 novembre 2015

et régularisée par courrier le 30 novembre suivant, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504185 du 30 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 27 novembre 2015 et régularisée par courrier le 30 novembre suivant, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire en défense du préfet n'est pas visé ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu son obligation d'information concernant les voies et délais de recours, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet a estimé que le requérant n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour alors que ce dernier aurait pu aussi bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février 2016, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les observations de M.B..., requérant.

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont, dans leur jugement, visé et analysé le mémoire en défense produit par le préfet des Pyrénées-Orientales, enregistré au greffe du tribunal le 21 septembre 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant d'une part, que les moyens tirés de l'absence de mention des voies et délais de recours de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen réel et complet de la situation de l'intéressé doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 30 juin 2011 sous couvert d'un visa portant la mention " conjoint de français " ; que par un arrêté du 10 décembre 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 28 mars 2013 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de français au motif de la rupture de vie commune depuis février 2012 ; que si M. B... a épousé le 11 avril 2015 à Perpignan une autre ressortissante française, son mariage était récent à la date de l'arrêté contesté ; que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il ne démontre pas la réalité de son intégration dans la société française par les seules circonstances qu'il a travaillé ponctuellement en France, qu'il a obtenu une attestation de dispense de formation linguistique et qu'il est membre d'une association ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... ; que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. B...n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, notamment au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.

2

N° 15MA04622

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04622
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-22;15ma04622 ?
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