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22/11/2016 | FRANCE | N°14MA05046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2016, 14MA05046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) " Au Pain de Fred " a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités dont elles ont été assorties auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Par le jugement n° 1201107 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir

e enregistrés le 15 décembre 2014 et le 25 août 2015, la SARL " Au Pain de Fred ", représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) " Au Pain de Fred " a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités dont elles ont été assorties auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Par le jugement n° 1201107 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2014 et le 25 août 2015, la SARL " Au Pain de Fred ", représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit la condition fixée à l'article 219-I- b du code général des impôts relative à la détention du capital, dès lors que ce dernier est détenu à 51 % par la société DS détenue à 100 % par la société HFS, dont le capital, entièrement libéré, est réparti uniquement entre des personnes physiques ; en raison de l'option pour le régime de l'intégration fiscale, la société DS est fiscalement inexistante en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ;

- elle peut se prévaloir de l'instruction administrative 4H-4-02 du 11 octobre 2002, paragraphe 52, qui précise les conditions relatives à la libération et à la composition du capital pour les groupes de société.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2015 et le 28 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL " Au Pain de Fred " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL " Au Pain de Fred " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés à la fraction du bénéfice n'excédant pas 38 120 euros ; que la SARL " Au Pain de Fred " relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33, 1/3 %. / Toutefois : (...) / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. " ;

3. Considérant que la SARL " Au Pain de Fred " estime être en droit de bénéficier du taux réduit de 15 % prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 219-I-b du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que son capital est détenu par M. A... à concurrence de 49 % et par la SARL " DéveloppementB... " à concurrence de 51 % ; que le capital de cette dernière société est, pour sa part, réparti entre M. B... et la SARL HFS, qui en détient 99 % ; que dans la mesure où le capital de la SARL " DéveloppementB... " n'est pas détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques comme l'imposent les dispositions de l'article 219 I b du code général des impôts, la condition tenant à la détention du capital prévue par ce même article n'est pas remplie ; que la circonstance que le capital de la société HFS qui, en tant que société mère de la société DéveloppementB..., est redevable de l'impôt sur les sociétés soit détenu par des personnes physiques n'est pas de nature à ouvrir à la société appelante, dont la situation fiscale n'est pas affectée par la composition du capital de la société HFS, le droit au bénéfice du taux de 15 % qu'elle revendique ; qu'il suit de là que le tribunal a jugé à bon droit que la SARL " Au Pain de Fred " n'était pas fondée à se prévaloir du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;

5. Considérant qu'il est constant que la SARL " Au Pain de Fred " n'appartient pas à un groupe de sociétés ; que dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 52 de l'instruction du 11 octobre 2002, référencée 4 H-4-02 et reprise dans le BOI-IS-LIQ 20-10 selon laquelle les conditions tenant à la détention du capital doivent s'apprécier, pour un groupe de sociétés bénéficiant du régime de l'article 223 A, au niveau de la société mère, laquelle est redevable, pour le groupe, de l'impôt sur les sociétés qui sont étrangères au présent litige et ne peuvent être utilement invoquées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL " Au Pain de Fred " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL " Au Pain de Fred " la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL " Au Pain de Fred " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Au Pain de Fred " et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.

2

N° 14MA05046

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05046
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET EDOUARD DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-22;14ma05046 ?
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