Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1506085 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle apporte la preuve de la persistance de la communauté de vie avec son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité tunisienne, née le 27 octobre 1978, et M. B..., né le 26 mars 1964, se sont mariés en Tunisie le 10 septembre 2011 ; que Mme B... est entrée sur le territoire français le 10 mars 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;
3. Considérant que pour refuser à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les documents produits par l'intéressée et le rapport de l'enquête effectuée par les services de police ne permettaient pas d'établir la persistance de la communauté de vie ; que si la requérante fait valoir qu'elle habite un mobil home dans une exploitation agricole, il ressort toutefois de l'enquête de police menée le 21 avril 2015 que lors de la visite dudit mobil home, aucune affaire personnelle de Mme B... n'a été trouvée dans la chambre, la salle de bain, les placards, que M. B... a soutenu qu'elle tenait un commerce en Tunisie et qu'une voisine proche a déclaré n'avoir jamais vu de femme dans ce mobil home ; que si la requérante fait valoir qu'en raison des absences professionnelles de son mari, elle préfère rester auprès de sa famille à Aix-en-Provence et emporte de ce fait ses affaires personnelles et si elle produit à hauteur d'appel des relevés bancaires et factures adressés au domicile conjugal, ces affirmations ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
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N° 15MA05033