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21/11/2016 | FRANCE | N°15MA05007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2016, 15MA05007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506170 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

29 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Riou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506170 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Riou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2015;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision lui refusant un titre de séjour :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et est stéréotypé ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'alinéa 1-1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, né le 5 octobre 1973, est entré en France le 18 février 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, et affirme s'être maintenu en France depuis cette date ; que le 19 février 2015, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'alinéa 1-1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que, par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 10 novembre 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2015 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1-1 de l'article 6 de la convention franco-algérienne précitée : " Le certificat d'un an, portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il y a séjourné en qualité d'étudiant. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux, M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'il produit pour la période ayant couru de février 2005 à mai 2015 de nombreuses ordonnances médicales, des relevés de prestations de l'assurance maladie, des résultats d'examens médicaux, des reçus de dépôts de déclarations d'imposition sur le revenu, des factures ainsi que diverses attestations émanant d'institutions publiques ou d'associations ; que ces documents qui couvrent l'ensemble de la période, eu égard à leur nature et à leur nombre, sont de nature à justifier que M. A... réside en France depuis plus de dix ans ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2015 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; ".

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour au titre de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Riou, avocat et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

2

N° 15MA05007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA05007
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : RIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-21;15ma05007 ?
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