Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 435 496,32 euros au titre du contrat conclu.
Par un jugement n° 1100429 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, M.A..., représenté par Me Blanche, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2015 ;
2°) de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 435 496,32 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Briançon, qui s'est engagée pour l'intégralité du marché, a unilatéralement rompu les relations contractuelles le liant à la commune ;
- il a subi un préjudice financier important ;
- il a droit au paiement des quatre phases du projet, déduction faite des sommes versées pour la phase 1, au réajustement du taux horaire pour la phase 1, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, la commune de Briançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- seules les lettres de commande de la phase 1 et de la phase 2 (tranche 1) ont engagé la commune ;
- elle n'a pas rompu de contrat mais a passé avec M. A...une succession de commandes ;
- les conditions générales de vente sur la base desquelles M. A...fonde ses intérêts de retard n'ont pas été approuvées par elle;
- le contrat qui la lie à M. A...est un contrat d'entreprise et non un contrat de vente.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Maria, avocat, conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour de condamner, à titre subsidiaire, la commune de Briançon, à lui verser la somme de 332 679 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance et la somme de 17 104,84 euros au titre des intérêts de retard ;
Il soutient en outre que le comportement de la commune porte atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;
- les observations de Me Maria, pour M.A..., et MeB..., pour la commune de Briançon.
1. Considérant que par une délibération en date du 19 décembre 2006, le conseil municipal de Briançon a approuvé le projet de reproduction du plan-relief de la commune, conservé dans les réserves du Musée des plans-reliefs aux Invalides à Paris, et a autorisé son maire à lancer un appel à candidature pour le marché s'y rapportant ; que M. A..., maquettiste, a été consulté pour la réalisation de ce projet et a produit un devis en date du 15 mars 2007 pour un montant total de 462 646 euros HT correspondant à la réalisation, d'une part, d'une étude sur la maquette originale d'un montant de 59 750 euros HT et, d'autre part, des cinquante tables constituant le plan-relief, d'un montant de 402 896 euros HT ; que, sur le fondement de bons de commande émis par la commune le 30 octobre 2007 et le 15 juillet 2008, M. A...a réalisé l'étude sur la maquette originale pour un montant de 59 750 euros HT constituant la phase 1 et fabriqué, au titre de la tranche 1 de la phase 2, les quatre premières tables du plan-relief pour un montant de 155 450 euros HT; que, par une lettre du 10 décembre 2009, la commune de Briançon a fait part à M. A...de sa renonciation à poursuivre la réalisation de ce projet ; que par courrier en date du 28 mai 2010, M. A...a demandé à la commune de lui verser le montant total prévu pour la phase de réalisation des 4 tranches de la phase 2, déduction faite des sommes versées pour la tranche 1 de cette phase, soit 295 945 euros TTC ; qu'il a également sollicité le paiement d'une somme de 122 446,48 euros TTC au titre du réajustement des tarifs de la tranche 1 de la phase 2, ainsi que le versement des intérêts de retard s'élevant à la somme de 17 104,84 euros ; que M. A...relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de condamnation de la commune au versement de ces différentes sommes ;
2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort de la délibération du 2 juin 2007 que le conseil municipal de la commune de Briançon a approuve le devis présenté par la société Art maquette Philippe A...pour un montant de 553 324 euros TTC et a autorisé le maire à lancer la phase 1 de la reproduction du plan-relief et à signer l'acte d'engagement ; que le 19 décembre 2007, M. A...a accepté de réaliser la phase 1 du projet, à savoir l'étude sur la maquette originale, pour un prix ferme et forfaitaire de 71 461 euros TTC ; que par courrier du 26 mai 2008, M. A...a proposé à la commune de scinder la phase 2, relative à la réalisation des tables, du projet en quatre tranches, et a accepté, le 22 juillet 2008, de fabriquer les tables 1, 2 3 et 4 du plan relief pour un prix ferme et forfaitaire de 185 918,20 euros TTC ;
3. Considérant qu'il ressort des délibérations, lettres de commande et lettres d'acceptation citées aux points précédents, que la commune de Briançon et M.A..., qui n'ont pas conclu de contrat, ont entendu scinder les prestations à réaliser en deux phases, la première correspondant à l'étude de la maquette originale, et la seconde correspondant à la réalisation de cinquante tables constituant le plan relief, cette dernière phase se scindant elle-même en quatre tranches ; que le maire de la commune n'a été autorisé, par délibération du 2 juin 2007, à ne lancer que la phase 1 du projet ; qu'en l'absence de contrat portant sur la totalité des prestations, M. A...n'est pas fondé à demander le versement par la commune de Briançon de la somme de 295 945 euros TTC, correspondant au montant total de la phase de réalisation du projet de reproduction du plan relief de la ville ;
4. Considérant en deuxième lieu, que M. A...a accepté, le 15 juillet 2008, de réaliser pour un prix global et forfaitaire les quatre tables de la phase 2 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le règlement d'une somme de 122 446,48 euros TTC au titre d'un réajustement du taux horaire ;
5. Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des délibérations, lettres et bons de commande, que les parties aient entendu faire application de " conditions générales de vente " permettant l'application d'intérêts de retard pour les sommes versées tardivement ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander le versement d'une somme de 17 104,84 euros à ce titre ;
6. Considérant enfin, que le manque à gagner invoqué par M.A..., tiré du refus opposé à d'autres collectivités de réaliser d'autres plans reliefs, n'est pas assorti, en tout état de cause, de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Briançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Briançon.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
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N° 15MA01594