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17/11/2016 | FRANCE | N°15MA04954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15MA04954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des contributions sociales relatives à l'année 2008.

Par un jugement n° 1308318 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, Mme A...B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des contributions sociales relatives à l'année 2008.

Par un jugement n° 1308318 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par la SELARL Baldo-C... agissant par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités auxquelles elle reste assujettie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la reconstitution de ses bénéfices industriels et commerciaux est fondée sur des montants de recettes excessifs et retient des charges insuffisantes ;

- elle fournit les justificatifs permettant d'établir le caractère exagéré des sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... B...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que l'activité de vente de rideaux et de tissus sur les marchés exercée à titre individuel par Mme A... B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que Mme A... B...a été également soumise à un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années ; qu'elle demande à la Cour de réformer le jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2008 et 2009 et de l'année 2008 à la suite de ces contrôles ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

2. Considérant que Mme A... B...n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 21 juillet 2011 ; qu'elle supporte, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;

3. Considérant qu'en l'absence de toute pièce comptable, le chiffre d'affaires de l'activité de Mme A... B...a été reconstitué en appliquant, par catégories d'articles, un prix de vente établi en concertation avec la requérante aux achats revendus ; qu'en l'absence d'inventaire, le vérificateur a retenu que le stock d'entrée était égal à zéro au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et que les achats du même exercice avaient été revendus à hauteur de deux tiers, le tiers restant constituant le stock d'entrée pour l'année 2009 ; qu'un pourcentage de 3 % a été admis au titre des prélèvements personnels et des offerts ; qu'en se bornant à soutenir que les prix de vente retenus seraient excessifs, Mme A... B...qui avait indiqué le 6 mai 2011 que, quels que soient les articles et les circonstances, elle réalisait au minimum une marge de deux, n'établit pas l'exagération qu'elle invoque ; que, s'agissant des charges, et alors que l'administration fiscale a retenu les montants exacts figurant sur les factures présentées, elle ne justifie pas davantage en appel que devant les premiers juges que celles-ci auraient été minorées par le vérificateur ; qu'elle n'établit pas davantage que la reconstitution ainsi opérée serait excessive ou sommaire ; que, par suite, sa contestation des rehaussements apportés à ses bénéfices industriels et commerciaux doit être rejetée ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

4. Considérant, en premier lieu, que la contribuable ne produit pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments permettant d'établir que la somme de 2 000 euros portée au crédit de son compte ouvert à la Caisse d'Epargne sous le n° 1131500001 0445770136057 compenserait des dettes de fournisseurs ; qu'il en est de même pour la somme de 4 000 euros, portée au crédit du même compte le 4 juillet 2008, dont elle indique qu'elle proviendrait d'un remboursement d'un prêt antérieur de 5 000 euros alors que ses affirmations ne sont assorties d'aucun justificatif ; que n'est pas davantage justifié le caractère non imposable de la somme de 1 000 euros, reliquat non admis par l'administration d'un remboursement de prêt familial consenti par la requérante à son frère, et de la somme de 500 euros présentée comme le remboursement d'un prêt consenti à un ami ;

5. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a établi une balance d'espèces faisant apparaître un solde inexpliqué de 12 222,50 euros ; que l'administration a ensuite admis, au vu des justificatifs produits par Mme A...B..., qu'une somme de 4 567 euros correspondait à des recettes professionnelles et qu'une somme de 1 405 euros correspondait à des revenus fonciers et prononcé, en conséquence, le dégrèvement intervenu au cours de la première instance ; que, pour le surplus, Mme A... B...n'établit pas le caractère non imposable du solde de la balance d'espèces ou qu'elle ferait l'objet d'une double imposition ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

4

N°15MA04954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04954
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL J.-M. BALDO et V. FLAUTO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-17;15ma04954 ?
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