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07/11/2016 | FRANCE | N°16MA03111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 16MA03111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Icade G3A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cinq titres exécutoires émis les 30 juillet et 5 octobre 2007 par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la reddition des comptes de la convention de maîtrise d'ouvrage conclue pour la construction de l'hôtel du département.

Par un jugement n° 0706592-0800530 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er, annulé les titres n° 19836-1 et 19838-1 émis le 30 juillet 2007 pa

r le département des Bouches-du-Rhône et a, par l'article 2, rejeté le surplus de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Icade G3A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cinq titres exécutoires émis les 30 juillet et 5 octobre 2007 par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la reddition des comptes de la convention de maîtrise d'ouvrage conclue pour la construction de l'hôtel du département.

Par un jugement n° 0706592-0800530 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er, annulé les titres n° 19836-1 et 19838-1 émis le 30 juillet 2007 par le département des Bouches-du-Rhône et a, par l'article 2, rejeté le surplus de la demande de la société Icade G3A.

Par un arrêt n° 14MA02447 du 23 mai 2016, la Cour a, par l'article 1er, annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014 en tant qu'il prononce l'annulation du titre exécutoire n° 19838-1 émis le 30 juillet 2007 à hauteur de 169 937,94 euros, a, par l'article 2, annulé le titre exécutoire n° 27870-1 émis le 5 octobre 2007 en tant qu'il porte sur une somme de 26 789,94 euros et a, par l'article 3, annulé le titre exécutoire n° 27871-1 du 5 octobre 2007 en tant qu'il porte sur une somme de 2 590 860,31 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016 et un mémoire rectificatif enregistré le 26 septembre 2016, la société Icade demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14MA02447 du 23 mai 2016 et de remplacer, dans les motifs du considérant n° 38 de l'arrêt, la somme de 169 032,86 euros par celle de 135 067 euros et celle de 905,36 euros par celle de 732,18 euros et, dans le dispositif de ce même arrêt, la somme de 169 937,94 euros par celle de 135 799,18 euros.

Elle soutient que :

- la conversion en euros des sommes mises à sa charge au titre des pénalités de retard pour remise tardive des documents des ouvrages exécutés et pour absence aux réunions de chantier est erronée ;

- cette erreur conduit, dans l'arrêt, à un montant total du titre exécutoire de 17 107 905,30 euros alors que ce titre n'a été émis que pour un montant de 17 030 407,07 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

1. Considérant que la Cour, saisie d'une requête présentée par le département des Bouches-du-Rhône, a, dans les motifs de son arrêt du 23 mai 2016, jugé que le département des Bouches-du-Rhône était fondé à infliger à la société Icade des pénalités pour remise tardive des documents d'exécution des ouvrages et pour absence aux réunions de chantier pour des montants respectivement de 169 032,86 euros et 905,08 euros et a, dans l'article 1er du dispositif de cet arrêt, annulé en conséquence le titre exécutoire n° 19838-1 émis le 30 juillet 2007 par le département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 169 937,94 euros ; que la société Icade demande, dans le dernier état de ses écritures, que les sommes précitées de 169 032,86 euros et 905,08 euros reprises dans les motifs de l'arrêt du 23 mai 2016 soient rectifiées, de même que la somme globale de 169 937,94 euros reprise dans le dispositif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;

3. Considérant que les pénalités en cause étaient respectivement d'un montant de 885 986 francs et 4 744 francs correspondant, après conversion en euros selon les règles posées par le règlement du Conseil n° 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, à 135 067,69 euros et 723,22 euros et non 732,18 euros comme le demande la société requérante ; que l'erreur commise par la Cour n'est pas imputable à la société Icade et présente un caractère matériel dès lors que la somme des quatre postes de pénalités exprimée en euros dans l'arrêt du 23 mai 2016 dépasse le montant total du titre exécutoire n° 19838-1 émis le 30 juillet 2007 pour 17 030 407,07 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Icade est recevable ; qu'il y a lieu d'y statuer en modifiant les motifs et l'article 1er du dispositif de l'arrêt qui annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il prononce l'annulation du titre exécutoire n° 19838-1 émis le 30 juillet 2007 par le département des Bouches-du-Rhône à hauteur d'une somme de 135 790,91 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 14MA02447 du 23 mai 2016 sont modifiés comme suit : " le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire en cause en ce qu'il mettait en recouvrement les sommes de 135 067,69 euros au titre des pénalités pour remise tardive des documents d'exécution des ouvrages et de 723,22 euros s'agissant des pénalités pour absences aux réunions de chantier ".

Article 2 : L'article 1er du dispositif de ce même arrêt est modifié comme suit " L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation du titre exécutoire n° 19838-1 émis le 30 juillet 2007 par le département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 135 790,91 euros ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Icade et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

3

N°16MA03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03111
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL PPLC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-07;16ma03111 ?
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