Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie.
Par une ordonnance n° 1501770 du 23 juin 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2015 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a fait, à tort, application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 732-1-1 du même code de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian ;
- et les observations de Me C... pour M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 18 mars 1979, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien qui lui a été refusé par un arrêté du 21 avril 2015 du sous-préfet de Draguignan ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 23 juin 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d 'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant que M. B... a fait valoir devant le tribunal administratif de Toulon qu'il exerçait une activité professionnelle en France où il résidait depuis dix ans et produisait un certain nombre de pièces à l'appui de ses allégations ; que, quel que soit le bien-fondé de l'argumentation de M. B..., les faits invoqués ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens invoqués ; que, dès lors, la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; que, par suite, l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant que M. B... n'a pas conclu au fond devant la Cour ; qu'ainsi, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. B... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1501770 du 23 juin 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
-Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
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N° 15MA02942