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03/11/2016 | FRANCE | N°16MA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16MA03093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 2 des Alpes-Maritimes a accordé à son employeur, l'Hôtel Negresco à Nice, l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1504611du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 e

t le 14 octobre 2016, la SA Hôtel Negresco, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 2 des Alpes-Maritimes a accordé à son employeur, l'Hôtel Negresco à Nice, l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1504611du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 14 octobre 2016, la SA Hôtel Negresco, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 28 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une qualité pour demander le sursis à exécution du jugement contesté ;

- elle agit dans le délai de recours contentieux ;

- pour annuler la décision du 21 septembre 2015, le tribunal s'est fondé sur les seules allégations de Mme E..., en dehors de tout début de commencement de preuve, selon lesquelles l'un des membres du comité d'entreprise n'aurait pas été régulièrement convoqué, entachant ainsi de nullité la décision de ce comité relative à son licenciement ;

- les membres du comité ont été régulièrement convoqués et ont disposé des éléments utiles leur permettant de prendre leur décision dans les délais légaux ;

- les affirmations de M. D..., lui-même concerné par un licenciement pour harcèlement moral, selon lesquelles il aurait reçu sa convocation hors délai sont sujettes à caution ;

- la circonstance, à la supposer même établie, que la convocation de M. D... lui soit parvenue hors délai est sans emport sur l'autorisation de licencier, dès lors que l'article L. 2325-16 du code du travail ne prévoit aucun formalisme ni aucun délai pour la convocation du comité d'entreprise ;

- le comité d'entreprise doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué dès lors qu'il a pu rendre son avis en toute connaissance de cause ;

- en tout état de cause, le vote de M. D... n'aurait pu modifier la position du comité d'entreprise ;

- la décision de licenciement a été prise au terme d'une procédure régulière ;

- cette décision est fondée ;

- la réintégration de Mme E... serait de nature à nier intégralement leur statut de victime aux salariés ayant subi son harcèlement moral ;

- une telle mesure placerait l'intéressée en situation de persister dans ses exactions ;

- l'état de fragilité dans lequel se trouve le personnel de l'hôtel, en raison notamment des événements tragiques survenus à ses portes le 14 juillet 2016 dont ils ont été directement témoins ou parties prenantes, rend inconcevable une telle réintégration et présenterait un risque extrêmement important, voire vital, pour nombre d'entre eux ;

- les représentants syndicaux ont fait connaître leur intention de faire grève en cas de réintégration de l'intéressée et de M. D... ;

- plusieurs salariés ont fait part de leur volonté de faire valoir leur droit de retrait si une telle réintégration devait intervenir ;

- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice induisant le paiement à Mme E... d'un an d'arriérés de salaire, il est illusoire de penser que cette dernière restituera cette somme dans l'hypothèse d'une annulation du jugement par la Cour de céans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, Mme E... conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la SA Hôtel Negresco lui verse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SA Hôtel Negresco, et de MeA..., représentant Mme E....

1. Considérant que, par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 2 des Alpes-Maritimes travail a autorisé, sur demande de la SA Hôtel Negresco, le licenciement de Mme B...E..., déléguée syndicale et représentant syndical au comité d'entreprise ; que la SA Hôtel Negresco, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que les seules allégations de Mme E... selon lesquelles l'un des membres du comité d'entreprise n'aurait pas été régulièrement convoqué, sans que celle-ci n'apporte un début de commencement de preuve au soutien de cette affirmation, ne sont pas de nature à faire regarder la décision de ce comité relative à son licenciement comme étant entaché de nullité alors que les lettres de convocation pour l'ensemble des membres de ce comité ont été adressées neuf jours avant la séance paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par le défendeur devant la Cour n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision litigieuse ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme E... la somme que la SA Hôtel Negresco demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme E... soient mises à la charge de la SA Hôtel Negresco, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SA Hôtel Negresco contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2016 susvisé, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la SA Hôtel Negresco ainsi que celles de Mme E..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Hôtel Negresco, à Mme B... E...et à la ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

N°16MA030932

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03093
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-05-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Règles de procédure contentieuse spéciales. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP WALICKI-ALLOUCHE-BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;16ma03093 ?
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