La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°16MA03092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16MA03092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 2 des Alpes-Maritimes a accordé à son employeur, l'Hôtel Negresco à Nice, l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1503795 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 14 octobre 2016, la SA

Hôtel Negresco, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exéc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 2 des Alpes-Maritimes a accordé à son employeur, l'Hôtel Negresco à Nice, l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1503795 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 14 octobre 2016, la SA Hôtel Negresco, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 28 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une qualité pour demander le sursis à exécution du jugement contesté ;

- elle agit dans le délai de recours contentieux ;

- les textes n'exigent pas, à peine de nullité, que l'entretien avec l'inspecteur du travail soit personnel et individuel ;

- la jurisprudence impose seulement que le salarié puisse être entendu par l'inspecteur du travail hors la présence de l'employeur ;

- il est loisible à l'inspecteur, lorsque plusieurs salariés protégés font comme en l'espèce l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement simultanée pour des faits similaires ou commis en commun, de les entendre simultanément en dehors de la présence de l'employeur ;

- M. C... et Mme E... ont expressément demandé à être entendu ensemble par l'inspectrice du travail alors que celle-ci leur a proposé un entretien individuel ;

- ni le représentant syndical qui l'assistait, ni son conseil n'ont fait une demande d'entretien individuel ;

- M. C... a délibérément manipulé l'inspectrice du travail pour provoquer une prétendue irrégularité ;

- contrairement à ce qu'il affirme, M. C... a bien été mis à même de prendre connaissance du rapport du cabinet Revest ;

- ses droits n'ont pas été méconnus par l'inspectrice du travail ;

- les griefs qui lui ont été opposés dans la décision d'autorisation de licenciement sont établis ;

- les faits reprochés lui sont effectivement imputables ;

- la circonstance selon laquelle il n'avait jamais fait l'objet de sanction antérieurement au licenciement est sans incidence ;

- les faits relevés par l'inspecteur du travail sont suffisamment précis ;

- le fait que certains salariés n'aient pas fait l'objet de harcèlement de sa part ou qu'aucun n'ait été déclaré inapte en raison de ses agissements est sans influence ;

- les faits ne sont pas prescrits ;

- ces faits sont objectifs ;

- contrairement à ce qu'il affirme, le licenciement de M. C... est sans lien avec ses activités syndicales ;

- la réintégration de M. C... serait de nature à nier intégralement leur statut de victime aux salariés ayant subi son harcèlement moral ;

- une telle mesure placerait l'intéressé en situation de persister dans ses exactions ;

- l'état de fragilité dans lequel se trouve le personnel de l'hôtel, en raison notamment des événements tragiques survenus à ses portes le 14 juillet 2016 dont ils ont été directement témoins ou parties prenantes, rend inconcevable une telle réintégration et présenterait un risque extrêmement important, voire vital, pour nombre d'entre eux ;

- les représentants syndicaux ont fait connaître leur intention de faire grève en cas de réintégration de M. C... et de Mme E... ;

- plusieurs salariés ont fait part de leur volonté de faire valoir leur droit de retrait si une telle réintégration devait intervenir ;

- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice induisant le paiement à M. C... d'arriérés de salaire, il est illusoire de penser que ce dernier restituera cette somme dans l'hypothèse d'une annulation du jugement par la cour de céans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, M. C... conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la SA Hôtel Negresco lui verse une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SA Hôtel Negresco, et de MeA..., représentant M. C....

1. Considérant que, par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 2 des Alpes-Maritimes travail a autorisé, sur demande de la SA Hôtel Negresco, le licenciement de M. D... C..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que la SA Hôtel Negresco, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que, lorsque plusieurs salariés protégés font simultanément l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour des faits similaires ou commis en commun, le fait qu'ils soient entendus ensemble, en dehors de la présence de l'employeur, n'est pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de nature à faire regarder comme méconnues les exigences tenant à la conduite de l'enquête contradictoire telles que posées par l'article R. 2421-4 du code du travail, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par le défendeur devant la Cour n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision litigieuse ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C... la somme que la SA Hôtel Negresco demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C... soient mises à la charge de la SA Hôtel Negresco, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SA Hôtel Negresco contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2016 susvisé, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la SA Hôtel Negresco ainsi que celles de M. C..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Hôtel Negresco, à M. D... C...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

N°16MA030922

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03092
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP WALICKI-ALLOUCHE-BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;16ma03092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award