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03/11/2016 | FRANCE | N°15MA02824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15MA02824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération des taxis indépendants région PACA a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Saint- Benoît a délivré une autorisation de stationnement de taxi au bénéfice de Mme B... C...sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 1501698 du 29 juin 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 9 juillet 2015, la fédération des taxis indépendants région PACA, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération des taxis indépendants région PACA a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Saint- Benoît a délivré une autorisation de stationnement de taxi au bénéfice de Mme B... C...sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 1501698 du 29 juin 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, la fédération des taxis indépendants région PACA, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte de la régularisation qu'elle a adressée avant la date de lecture de cette décision ;

- elle justifie de sa qualité pour agir ;

- alors que l'autorisation en litige a été délivrée sous l'empire des dispositions issues de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 et du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, elle ne mentionne, ni qu'elle est incessible, ni qu'elle n'est valable que pour une durée de cinq ans éventuellement renouvelable, ni encore qu'elle doit être exploitée personnellement ;

- l'arrêté attaqué est fondé sur une délibération fixant le nombre d'autorisations de stationnement prise incompétemment par le conseil municipal ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, la commune de Saint-Benoît, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce que la fédération des taxis indépendants région PACA lui verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté par ordonnance la demande présentée par la fédération des taxis indépendants région PACA ;

- les conclusions de la requérante dirigées contre l'arrêté du 20 janvier 2015 sont irrecevables dès lors que c'est aux juges du premier ressort d'y statuer ;

- l'arrêté attaqué n'avait pas à mentionner le fait que l'autorisation était incessible, n'était valable que pour une durée de cinq ans éventuellement renouvelable, et qu'elle devait être exploitée personnellement, dès lors qu'il a été pris au visa de la délibération du 28 février 2014, laquelle est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014 qui pose ces obligations ;

- en tout état de cause, l'absence de ces indications est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

- le maire était compétent pour délivrer l'autorisation de stationnement ;

- il était loisible au maire de soumettre au conseil municipal la question du nombre de places de stationnement à accorder au titre de sa compétence générale ;

- l'éventuelle illégalité de la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme C... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- le code des transports ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Saint-Benoît.

Sur la régularité de l'ordonnance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) /La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

2. Considérant que par lettre du 9 mars 2015, reçue le lendemain, le tribunal administratif de Marseille a invité la fédération des taxis indépendants région PACA à produire, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'adresse de Mme C..., bénéficiaire de la décision qu'elle entendait contester, dans un délai de quinze jours ; qu'estimant que la fédération requérante n'avait pas satisfait à cette invitation dans le délai requis, le président de la 7ème chambre du tribunal a, le 29 juin 2015, rejeté la requête par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées ;

3. Considérant que si, en application des dispositions de l'article R. 612-1 précitées, il était loisible au président de la 7ème chambre du tribunal de prendre à tout moment, une fois écoulé le délai imparti dans sa lettre du 9 mars 2015, une ordonnance prononçant le rejet des conclusions de la fédération requérante, cette faculté ne lui était cependant ouverte que pour autant qu'aucune régularisation ne soit encore intervenue ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2015, soit avant la date de lecture de l'ordonnance contestée, le greffe du tribunal a reçu une télécopie adressée par la fédération des taxis indépendants région PACA comportant les coordonnées de Mme C... ; que, dès lors, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait plus faire usage des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la fédération des taxis indépendants région PACA devant le tribunal administratif de Marseille dirigées contre l'arrêté du 20 janvier 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : " Le maire (...) peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. " ; que l'article L. 3121-5 du code des transports prévoit notamment que les autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ; qu'aux termes de l'article R. 3121-5 du même code, applicable au litige : " L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public. (...) /La délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement font l'objet d'un arrêté. (...) " ;

6. Considérant que si, par délibération du 19 septembre 2014, le conseil municipal de Saint-Benoît a fixé le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation de taxis sur le territoire de la commune, il n'appartenait cependant qu'au maire, tant en application des dispositions précitées que de celles, applicables à la date à laquelle cette délibération a été prise, de l'article 9 du décret du 17 août 1995 susvisé, de fixer, par arrêté, ce nombre d'autorisations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait lui-même fixé ce nombre d'autorisations préalablement à l'édiction de l'arrêté par lequel il a délivré à Mme C... l'autorisation de stationnement en litige ; que, dès lors, la fédération des taxis indépendants région PACA est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 19 septembre 2014, que vise l'arrêté contesté et qui en constitue la base légale, en ce que celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération des taxis indépendants région PACA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Benoît demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la fédération des taxis indépendants région PACA et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2015 susvisée du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 20 janvier 2015 susvisé est annulé.

Article 3 : La commune de Saint-Benoît versera à la fédération des taxis indépendants région PACA une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Benoît présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des taxis indépendants région PACA, à la commune de Saint-Benoît et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

N°15MA28242

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