La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°15MA01547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15MA01547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404888 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Pa

r une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2015 et le 28 septembre 2016, M. B... C..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404888 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2015 et le 28 septembre 2016, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE en ce qu'elle ne comporte aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir une prolongation du délai de départ volontaire ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'écritures.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Coutier, premier conseiller.

1. Considérant que M. B... C..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement n° 1404888 du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que M. B... C...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de la directive 2008/115/CE susvisée dès lors qu'à la date à laquelle a été prise cette décision, à savoir le 5 novembre 2014, cette directive avait été entièrement transposée en droit interne, par la loi du 16 juin 2011 ; qu'en tout état de cause, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger, sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et à ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger établirait avoir saisi cette autorité d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ; que M. B... C...n'allègue pas même avoir fait une telle demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B... C..., s'il établit résider sur le territoire français depuis plusieurs années à la date de la décision contestée, ne démontre pas, outre le fait qu'il est employé en qualité de maçon boiseur et bénéficie depuis 2010 d'un contrat à durée indéterminée, emploi qu'il a au demeurant exercé en produisant à ses employeurs successifs un document d'identité falsifié, une insertion particulière dans la société française ; qu'il ressort de pièces du dossier que la compagne de l'intéressée, compatriote, est elle-même en situation irrégulière ; que M. B... C...n'allègue pas même qu'il ne pourrait reconstituer la cellule familiale, qui compte l'enfant née le 1er novembre 2011 de l'union du couple, dans son pays d'origine, où il a personnellement vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que des membres de sa fratrie résident en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... C...relève de considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne lui délivrant pas un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

8. Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que dans celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

N°15MA015472

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01547
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CARREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;15ma01547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award