La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°15MA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15MA01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404442 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2

015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404442 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de bas légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifie du bénéfice d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 et 9 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Coutier, premier conseiller.

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet mentionne, dans la décision attaquée, les textes applicables à la situation de M. C..., la date et les conditions dans lesquelles ce dernier est entré en France, le fondement sur lequel l'intéressé a présenté sa demande d'admission au séjour, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne présente pas un caractère stéréotypé et est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

4. Considérant que si M. C... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ne l'établit pas, s'agissant particulièrement de l'année 2005, pour laquelle l'intéressé ne produit que trois factures établies par un hôtel concernant les mois de janvier à mars, ou encore de l'année 2006, pour laquelle les pièces qu'il produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. C..., s'il établit résider sur le territoire français depuis plusieurs années à la date de la décision contestée, ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'alors qu'il a déjà fait l'objet, le 23 novembre 2011, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle assortissait une décision rejetant une précédente demande de délivrance d'un titre de séjour, M. C... n'y a pas déféré ; que dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses parents et neuf de ses frères et soeurs et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de trente ans, le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C... et a motivé cette décision ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. C... n'établit pas satisfaire aux conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté aux mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6 ci-dessus ; qu'il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux mêmes motifs que ceux développés au point 6 ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant, en dernier lieu, que M. C... n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, le seul fait, pour un ressortissant algérien, de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ne concerne que les conditions d'entrée sur le territoire français et ne donne aucun titre pour y séjourner au-delà de la durée de validité du visa ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

2

N°15MA01431

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01431
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;15ma01431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award