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03/11/2016 | FRANCE | N°15MA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15MA01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404441 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 8 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404441 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale dès lors qu'elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifie du bénéfice d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Coutier, premier conseiller.

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1404441 du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 17 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet mentionne, dans la décision attaquée, les textes applicables à la situation de M. B..., la date et les conditions dans lesquelles ce dernier est entré en France, le fondement sur lequel l'intéressé a présenté sa demande d'admission au séjour, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés ; que le préfet n'était ainsi pas tenu de mentionner, dans la décision contestée, la place qu'occuperait M. B... dans la vie de son petit-fils du fait du décès de sa belle-fille ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne présente pas un caractère stéréotypé est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que, par les quelques pièces éparses et de faible valeur probante qu'il produit dans l'instance, M. B... n'établit pas son allégation selon laquelle il est entré en France en 2003 avec son épouse et s'y est maintenu continuellement depuis ; que l'intéressé ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; que s'il fait valoir qu'il vit avec son épouse chez son fils, titulaire d'une carte de résident, et l'enfant de ce dernier, âgé de six ans, dont il dit s'occuper depuis la naissance et plus particulièrement depuis la longue maladie de sa mère et le décès de celle-ci, le 12 mai 2014, M. B... n'établit pas que le père de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer ses obligations parentales ; qu'alors que le requérant a fait l'objet, le 12 juin 2007 et le 30 août 2012, de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles assortissaient des décisions rejetant de précédentes demandes de délivrance d'un titre de séjour, il n'y a pas déféré ; que dans ces conditions, et alors que M. B... n'allègue pas même que son épouse et lui seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans son pays d'origine, où vivent leur deux autres enfants et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet, par elle-même, d'éloigner M. B... de son petit-fils ; qu'est dès lors inopérant, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

6. Considérant, en dernier lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'établit pas satisfaire aux conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté aux mêmes motifs que ceux développés au point 4 ci-dessus ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2016.

N°15MA014302

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01430
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;15ma01430 ?
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