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03/11/2016 | FRANCE | N°15MA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15MA00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1407465 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26

février 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1407465 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est privée de bas légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'écritures.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Coutier, premier conseiller.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet mentionne, dans la décision attaquée, les textes applicables à la situation de M. B..., l'incertitude concernant la date et les conditions dans lesquelles ce dernier est entré en France pour la dernière fois, le fondement sur lequel l'intéressé a présenté sa demande d'admission au séjour, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne présente pas un caractère stéréotypé et est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B... a été reconduit d'office à la frontière algérienne le 12 septembre 2009 ; que les diverses pièces produites dans la présente instance par l'intéressé, de faible valeur probante, ne permettent pas d'établir une présence continuelle en France entre la date à laquelle il dit être revenu en France, à savoir courant septembre 2006, et le mois de février 2012, période à partir de laquelle il a été employé par une société de nettoyage ; qu'outre l'exercice de cette activité professionnelle, M. B... ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'alors qu'il a fait l'objet, les 29 juillet 2009 et 9 juin 2011, de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles assortissaient des décisions rejetant de précédentes demandes de délivrance d'un titre de séjour, M. B... n'y a pas déféré ; que dans ces conditions, et alors qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans en Algérie, le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées aux mêmes motifs que ceux développés au point 4 ci-dessus ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. B... n'assortit pas son moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que si M. B... soutient qu'il serait en danger en cas de retour en Algérie, il ne l'établit aucunement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

2

N°15MA00867

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00867
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;15ma00867 ?
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