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24/10/2016 | FRANCE | N°16MA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2016, 16MA00954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Entreprise azuréenne de travaux (ENATRA) et la société SMABTP ont déposé une requête en tierce opposition, enregistrée au tribunal administratif de Nice le 14 août 2015 et dirigée contre le jugement du 20 mai 2015 annulant l'arrêté de péril imminent du maire de Cannes du 10 mai 2013 portant sur les immeubles appartenant à la SCI Domoréal dénommés villas 41 à 45 cadastrés AB 299 à 303 ;

Par un jugement n° 1503251 du 12 janvier 20

16, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des trois sociétés.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Entreprise azuréenne de travaux (ENATRA) et la société SMABTP ont déposé une requête en tierce opposition, enregistrée au tribunal administratif de Nice le 14 août 2015 et dirigée contre le jugement du 20 mai 2015 annulant l'arrêté de péril imminent du maire de Cannes du 10 mai 2013 portant sur les immeubles appartenant à la SCI Domoréal dénommés villas 41 à 45 cadastrés AB 299 à 303 ;

Par un jugement n° 1503251 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des trois sociétés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, la société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Entreprise azuréenne de travaux (ENATRA) et la société SMABTP, représentées par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503251 du 12 janvier 2016 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de déclarer recevable la tierce opposition ;

3°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015 ;

4°) d'enjoindre au tribunal de statuer à nouveau sur la requête de la société SCI Domoréal ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat ou de toute partie succombante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement rendu le 20 mai 2015 préjudicie gravement à leurs intérêts, dès lors que les expertises sont toujours en cours et que les causes et origines du sinistre n'ont pas été définitivement identifiées ;

- le jugement en litige préjudicie également à leurs intérêts, dès lors qu'il préjuge des responsabilités encourues ;

- le tribunal a statué sur l'imputabilité des désordres alors même que les constructeurs n'étaient pas parties au procès ;

- la responsabilité des sociétés Eiffage construction Côte d'Azur et Enatra ne saurait être mentionnée dans un jugement qui ne leur est pas contradictoire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, la SCI Domoréal conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2016, la commune de Cannes a demandé à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la tierce opposition des sociétés appelantes et de dire, dans l'hypothèse où la tierce opposition était admise, que l'arrêté du maire de la commune de Cannes du 10 mai 2013 est légal.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et de fait au regard des conclusions qui lui étaient soumises par les parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant la commune de Cannes et celles de Me B..., représentant la SCI Domoréal.

1. Considérant que les sociétés appelantes demandent à la Cour d'annuler le jugement du 12 janvier 2016 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur requête en tierce d'opposition dirigée contre le jugement du 20 mai 2015 annulant l'arrêté de péril imminent du maire de Cannes du 10 mai 2013 portant sur les immeubles appartenant à la SCI Domoréal dénommés villas 41 à 45 cadastrés AB 299 à 303 ;

Sur la tierce opposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ; que, pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs ;

3. Considérant que, à l'appui de leur requête, les sociétés appelantes se prévalent uniquement du préjudice que leur causeraient les motifs du jugement du 20 mai 2015 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point n° 2 qu'une telle circonstance ne permet pas de regarder le jugement en litige comme préjudiciant aux droits des sociétés appelantes ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Eiffage Construction Côte d'Azur, Entreprise azuréenne de travaux (ENATRA) et SMABTP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés appelantes ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les sociétés appelantes au titre de cet article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eiffage Construction Côte d'Azur, de la société Entreprise azuréenne de travaux (ENATRA) et de la société SMABTP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Côte d'Azur, à la société Entreprise azuréenne de travaux (ENATRA), à la société SMABTP, à la société civile immobilière Domoréal et à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.

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N° 16MA00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00954
Date de la décision : 24/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP DELAGE-ARENA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-24;16ma00954 ?
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