Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeB..., M.C..., M. F...et M.A..., conseillers municipaux de la commune de Gallargues-le-Montueux, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil municipal du 29 avril 2014 relative au budget général de la commune pour l'exercice 2014.
Par une ordonnance n° 1402251 du 25 février 2015, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 avril 2015, 21 mai 2015 et 29 août 2016, M.F..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 25 février 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 29 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ;
- la délibération du 29 avril 2014 est illégale dès lors que le budget n'a pas été voté en rééquilibre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, la commune de Gallargues-le-Montueux, représentée par MeE..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est tardive ;
- la chambre régionale des comptes a été saisie et que la demande de M. F...est donc privée d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. F...relève appel de l'ordonnance du 25 février 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 29 avril 2014 relative au budget général de la commune pour l'exercice 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération " ;
3. Considérant que si l'existence de la procédure prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge de l'excès de pouvoir des prétentions dirigées contre les délibérations budgétaires du conseil municipal et fondées sur la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel, cette irrecevabilité ne peut être opposée aux personnes justifiant d'un intérêt lorsque le représentant de l'Etat n'a pas saisi la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours imparti par les dispositions précitées ; qu'en pareil cas, les demandeurs disposent pour invoquer le moyen tiré de cette méconnaissance d'un délai de deux mois qui commence à courir à l'expiration du délai de trente jours précité ; qu'en l'espèce, le représentant de l'Etat n'ayant pas saisi la chambre régionale des comptes de la délibération du conseil municipal du 29 avril 2014 dans ce délai de 30 jours, la demande présentée au tribunal administratif le 11 juillet 2014 notamment par M. F...et fondée sur la méconnaissance par cette délibération de la règle de l'équilibre réel était recevable ; qu'en outre, la saisine par le préfet de la chambre régionale des comptes au mois de septembre 2014, puis, le vote par le conseil municipal, le 10 décembre 2014, d'un budget supplémentaire rectificatif en équilibre n'ont pas eu pour effet de priver le litige de son objet ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nîmes ;
5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros, à verser à M.F... ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune au titre des frais non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 25 février 2015 du président du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : La commune de Gallargues-le-Montueux versera une somme de 1 000 euros à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Gallargues-le-Montueux présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...et à la commune de Gallargues-le-Montueux.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
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N° 15MA01737