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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA01603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1303143 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à cette demande au titre de l'année 2010 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, Mme E..., représentés par Me A..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon 19 février 2015 en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1303143 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à cette demande au titre de l'année 2010 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, Mme E..., représentés par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon 19 février 2015 en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts lui permettaient de déduire de son revenu net annuel les pensions alimentaires qu'elle a versées à sa mère et à ses deux soeurs ;

- sa mère était dans le besoin en 2009 comme en 2010 ;

- l'administration a regardé à tort sa soeur Luisa comme n'étant pas à la charge de sa mère ;

- dès lors que ses deux jeunes soeurs sont effectivement à la charge de sa mère, les versements effectués à leur bénéfice doivent être regardés comme ayant en réalité été versés au bénéfice de sa mère elle-même ;

- elle justifie des versements au bénéfice de sa mère et de ses soeurs à hauteur de 3 700 euros, le reste des versements ayant été effectué en numéraire ou en nature ;

- ainsi que l'indique le bulletin officiel des impôts versé aux débats, les versements en espèces peuvent être pris en compte ;

- il y a lieu d'admettre en déduction la somme de 2 716,80 euros correspondant à la prise en charge de frais d'hospitalisation au bénéfice de sa grand-mère ;

- les pénalités de recouvrement ne sont pas fondées dès lors que, l'administration ayant accepté la proposition de garantie qu'elle avait faite, elle aurait dû bénéficier d'un sursis de paiement.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E... relève appel du jugement n° 1303143 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi (...), sous déduction : /(...) /II. Des charges ci-après (...) : /2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de la réalité de ces versements et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

S'agissant de l'année 2009 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en produisant dans la présente instance l'avis d'imposition établi au nom de sa mère, Mme D...F..., lequel mentionne un revenu imposable tiré de son activité d'assistante maternelle, pour l'année 2009, d'un montant de 1 131 euros, Mme E... conteste, pour la première fois en appel, l'affirmation de l'administration selon laquelle Mme F... a disposé au titre de l'année en cause d'un revenu de 19 651 euros issu de cette activité ; qu'à supposer même que Mme F... ait effectivement disposé de ce dernier montant, celle-ci, qui avait alors la charge de sa fille SarahE..., doit être regardée comme ayant été dans le besoin en 2009 au sens des dispositions précitées de l'article 205 du code civil ;

4. Considérant que si Mme E... demande la prise en compte, au titre de l'année 2009, d'une somme globale de 15 000 euros, elle ne justifie de versements au profit de sa mère qu'à raison de deux mandats-cash de 650 euros et de 200 euros ; que le bulletin officiel des impôts IR-base-20-30-20-10, qui, si il énonce que l'obligation alimentaire peut être exécutée en espèces, précise également que la déduction des versements ou des dépenses invoqués par le contribuable doit être accordée à condition que celui-ci en apporte les justifications, ne contient pas d'interprétation administrative différente de la loi fiscale dont Mme E... soit fondée à se prévaloir ;

5. Considérant, en second lieu, que si Mme E..., pour justifier qu'elle a pris en charge les frais d'hospitalisation de Mme C...G..., qu'elle présente comme étant sa grand-mère, produit une facture établie par la clinique Al Whada de Nador, au Maroc, libellée au nom de cette dernière, pour un montant de 26 000 dirhams, ainsi qu'un extrait de relevé bancaire faisant apparaître un virement international d'un montant de 2 716,80 euros, l'intéressée n'apporte dans l'instance aucun élément de nature à démontrer que Mme G... est bien son aïeule, ni n'établit que la clinique Al Whada était bien la bénéficiaire du virement international, ni même encore que Mme G... ne pouvait personnellement faire face à cette dépense ; que, dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à demander la déduction de ces frais ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... E...est seulement fondée à demander la déduction, du revenu global de l'année 2009, de la somme de 850 euros ;

S'agissant de l'année 2010 :

7. Considérant que les dispositions du code civil auxquelles renvoie le 2° du II de l'article L. 156 du code général des impôts déterminent limitativement les personnes créancières de l'obligation alimentaire qu'elles instituent ; que les collatéraux ne sont pas au nombre de ces personnes ; que Mme E... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été en droit de déduire les sommes versées, à titre de pension alimentaire, au profit de ses soeurs Sarah et Luisa ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon ne lui a pas accordé une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison d'une réduction en base de 650 euros ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de Mme E... au titre de l'année 2009 est réduite de la somme de 850 euros.

Article 2 : Mme E... est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de cette réduction de base ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1303143 du 19 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01603
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma01603 ?
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