La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2016 | FRANCE | N°16MA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 octobre 2016, 16MA02396


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1505756 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA04723, 15MA04724 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer s

ur la requête n° 15MA04723 de Mme C... tendant au sursis à exécution du jugement du 2 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1505756 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA04723, 15MA04724 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 15MA04723 de Mme C... tendant au sursis à exécution du jugement du 2 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille et a rejeté sa requête n° 15MA04724 tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 25 juin 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 15MA04723, 15MA04724 du 26 mai 2016.

Elle soutient que la mention portée sur l'arrêt du 26 mai 2016 selon laquelle " les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience " est constitutive d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative dès lors que la Cour ne lui a pas adressé d'avis d'audience.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2016, Mme C..., représentée par MeA..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que par mémoire enregistré le 15 septembre 2016, Mme C... déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

''

''

''

''

N° 16MA02396 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02396
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-18;16ma02396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award