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18/10/2016 | FRANCE | N°15MA03506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Sète sur sa demande du 23 octobre 2013 tendant à sa titularisation et, d'autre part, de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce refus.

Par un jugement n° 1400763 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Sète sur sa demande du 23 octobre 2013 tendant à sa titularisation et, d'autre part, de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce refus.

Par un jugement n° 1400763 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, Mme C..., représentée par la Selas d'avocats Kym-Kirkyacharian-Yehezkiely-Masotta, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sète le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a nécessairement été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009 en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- son recrutement n'a fait l'objet d'aucun écrit en méconnaissance de l'article 3-3 de cette loi ;

- la note de service du directeur général des services du 1er mars 2013, opposable à la commune de Sète, emporte sa titularisation à cette date comme fonctionnaire territorial ;

- la rupture brutale et illégale de son contrat de travail constitue une faute de l'administration de nature à ouvrir droit à réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, la commune de Sète, représentée par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée ;

- elle ne peut pas prétendre avoir bénéficié d'une "titularisation tacite" ;

- la requérante ayant renoncé au bénéfice d'un emploi en refusant de signer un contrat à durée déterminée, ne peut demander la réparation du préjudice allégué, au demeurant non établi et surévalué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant la commune de Sète.

1. Considérant que Mme C... a été recrutée verbalement par la commune de Sète pour occuper, à compter de juin 2009 et de manière discontinue, plusieurs emplois comme agent de restauration dans les écoles, agent d'entretien et agent d'accueil ; qu'elle a refusé, le 13 septembre 2013, pour des raisons personnelles, la régularisation de sa situation par la signature d'un contrat à durée déterminée à temps complet ; qu'ainsi, son recrutement a pris fin en septembre 2013 ; qu'elle a néanmoins, par courrier du 23 octobre 2013, sollicité sa titularisation à compter du 1er mars 2013 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation du refus implicite du maire de la titulariser et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce refus par l'allocation d'une somme de 40 000 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 16 juillet 2015 qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la qualification des contrats d'engagement de Mme C... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :/1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire./Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans./Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée./Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. " ; que l'article 3 du décret du 15 avril 1988 pris sur le fondement de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l'agent non titulaire est recruté soit par contrat, soit par décision administrative et que l'acte d'engagement est écrit ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait depuis le 1er juin 2009 d'un contrat à durée indéterminée aux motifs tirés, d'une part, de ce que les différents contrats conclus avec la commune de Sète étaient verbaux et, d'autre part, de ce que ses recrutements successifs entre 2009 et 2013 ne pouvaient pas être fondés sur l'un des cas prévus par l'article 3 de la loi du 26 janvier 2004 ; que l'intéressée doit être regardée comme ayant bénéficié de contrats verbaux à durée déterminée, qui ont pris fin lors de son refus, pour des raisons personnelles, de signer le 10 septembre 2013 un contrat à durée déterminée à temps complet qui lui avait été proposé par la commune pour régulariser sa situation ;

En ce qui concerne sa titularisation :

4. Considérant qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été titularisée du seul fait de l'édiction de la " note de service à diffusion générale " du directeur général des services du 1er mars 2013, informant le personnel communal de son affectation au service accueil de la mairie et mentionnant à la suite d'une erreur matérielle qu'elle détenait le grade d'adjoint administratif de 2ème classe, et de son affiliation le 5 mars 2013, à la suite d'une erreur de l'administration, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui a d'ailleurs été annulée dès le 15 mars 2013 par la caisse ; que la requérante, qui n'a pas fait l'objet au demeurant d'une décision du maire la nommant en tant que fonctionnaire stagiaire, ne dispose d'aucun droit à être titularisée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la commune de Sète n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne proposant pas un contrat à durée indéterminée à Mme C... et en refusant de la titulariser ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sète présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la commune de Sète.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

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N° 15MA03506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03506
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-18;15ma03506 ?
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