Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Roussillon lui a refusé la possibilité d'effectuer le stage préalable à sa titularisation en qualité d'agent technique territorial.
Par un jugement n° 1400871 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015 et par des mémoires, enregistrés les 5 et 21 juillet 2016, M. E..., représenté par la Selarl d'avocats Christine Imbert-D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2013 du maire de la commune de Roussillon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roussillon le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la demande du 28 octobre 2013 d'effectuer son stage ne peut être regardée comme une nouvelle demande ;
- le refus d'effectuer le stage ne peut être légalement fondé ni sur l'absence de poste, ni sur la perte de confiance de son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2015 et 20 juillet 2016, la commune de Roussillon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;
- elle est dirigée contre une décision purement confirmative ;
- elle est de plus tardive ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mai 2012 confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juillet 2013 ;
- le refus de stage est fondé sur l'absence de vacance de poste ;
- le maire avait compétence liée pour refuser au requérant qu'il effectue son stage ;
- l'absence de diligences du requérant à rejoindre son poste depuis le 3 mai 2010 a entraîné une perte de confiance du maire.
Un mémoire présenté pour la commune de Roussillon a été enregistré le 19 septembre 2016 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... D...représentant M. E... et Me C... représentant la commune de Roussillon.
1. Considérant que M. E..., ancien militaire à la retraite, a été recruté par la commune de Roussillon dans le cadre d'un premier contrat d'accompagnement, dit CAE, le 7 octobre 2008 ; que ce contrat, de 20 heures hebdomadaires et d'une durée de six mois, a été renouvelé en avril 2009 jusqu'au 14 octobre 2009 ; que, pendant la même période, il lui a été proposé un contrat à durée déterminée, également d'une durée de six mois, pour 15 heures hebdomadaires pour assurer un besoin saisonnier notamment d'accompagnement à l'entrée et à la sortie des écoles en qualité d'adjoint administratif ; que, par un arrêté du 9 octobre 2009, la commune de Roussillon a nommé M. E... en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire pour une durée d'un an à temps complet à compter du 15 octobre 2009 ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée lui a été proposé, le 19 janvier 2010 pour la période du 15 octobre 2009 au 30 avril 2010, que M. E... a refusé de signer en sa nouvelle qualité de stagiaire ; qu'en raison d'un report de congés non pris lors de son précédent contrat, il a été placé en congé, autorisé par l'administration, du 19 novembre 2009 et jusqu'au 30 avril 2010 ; que, par décision verbale non contestée du 3 mai 2010, M. E..., lors de sa présentation en mairie ce même jour pour reprendre ses fonctions, s'est vu refuser la reprise de ses fonctions sur son poste de travail et donc la possibilité d'effectuer son stage au motif que le terme du dernier contrat qui le liait à la commune était fixé au 30 avril 2010 ; que bien que placé en congé, il a cessé d'être rémunéré à compter du 1er janvier 2010 et n'a occupé aucun emploi jusqu'à la décision du 4 novembre 2010 du maire refusant de le titulariser ; que, saisi par M. E..., le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 24 mai 2012, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 refusant de le titulariser, a retenu la faute de la commune pour ne pas avoir autorisé le 3 mai 2010 M. E... à reprendre son stage et a condamné la commune de Roussillon à verser à l'intéressé différents rappels de traitement et indemnités ; que, par arrêt du 16 juillet 2013 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la qualité de stagiaire du requérant à la date du refus de stage du 3 mai 2010, la légalité du refus du 4 novembre 2010 du maire de le titulariser et a majoré le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Roussillon; que le 28 octobre 2013, M. E... a demandé au maire d'effectuer à nouveau un stage en vue de sa titularisation ; que, par la décision en litige du 12 décembre 2013, le maire lui a refusé la possibilité d'effectuer son stage ; que le requérant a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ce refus ; que M. E... relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de la décision du 12 décembre 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 décembre 2006 : " Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
3. Considérant que la Cour, dans son arrêt définitif du 16 juillet 2013, a expressément confirmé la légalité du rejet, le 4 novembre 2010 par le maire de la commune de Roussillon, de la demande de titularisation de M. E... au motif que le requérant n'avait pas accompli le stage obligatoire d'un an exigé par l'article 5 du décret du 22 décembre 2006 ; que ce refus de titularisation, qui vaut implicitement mais nécessairement radiation des effectifs, a eu pour effet de mettre fin définitivement au stage dès lors que M. E... n'a été ni titularisé, ni autorisé à effectuer le stage complémentaire prévu par 1'article 10 du décret du 22 décembre 2006 ; qu'à cet égard, M. E... ne peut se prévaloir du motif de l'arrêt du 16 juillet 2013 selon lequel " toutefois, l'appelant, s'il s'y croit fondé, est en droit d'obtenir la possibilité de pouvoir effectuer son stage et, s'il se voit opposer une décision de refus, d'en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir ", qui ne vient pas au soutien du dispositif de l'arrêt rejetant les conclusions de M. E... aux fins d'annulation du refus de sa titularisation ; qu'il suit de là que M. E... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du 12 décembre 2013 du maire refusant qu'il accomplisse son stage ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Roussillon, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. E... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roussillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à la commune de Roussillon.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15MA02904