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18/10/2016 | FRANCE | N°15MA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA01681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... B..., M. J... D..., M. N... A..., M. O... L...et M. C... H...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 30 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Sète a recruté Mme M... à compter du 1er septembre 2012 ;

- d'annuler la décision en date du 7 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Sète a rejeté leur recours gracieux formé le 8 janvier 2013 contre cette décision et a refusé de reclasser Mme M... sur un poste correspondant à

ses qualifications ou de la licencier ;

- d'enjoindre au maire de la commune de Sète ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... B..., M. J... D..., M. N... A..., M. O... L...et M. C... H...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 30 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Sète a recruté Mme M... à compter du 1er septembre 2012 ;

- d'annuler la décision en date du 7 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Sète a rejeté leur recours gracieux formé le 8 janvier 2013 contre cette décision et a refusé de reclasser Mme M... sur un poste correspondant à ses qualifications ou de la licencier ;

- d'enjoindre au maire de la commune de Sète de reclasser Mme M... ou à défaut de la licencier.

Par un jugement n° 1404907 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, M. B..., M. D..., M. A..., M. L... et M. H..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Sète a recruté Mme M... à compter du 1er septembre 2012 ;

3°) d'annuler la décision en date du 7 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Sète a rejeté leur recours gracieux et a refusé de reclasser Mme M... sur un poste correspondant à ses qualifications ou de la licencier ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Sète de reclasser Mme M... ou à défaut de la licencier ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sète le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de recrutement du 30 août 2012 ;

- leur demande de première instance n'est pas tardive dès lors que la décision de recruter Mme M... n'a pas fait l'objet d'une publication ;

- MM. A...etL..., en leur qualité de conseillers municipaux, M. H..., en sa qualité de contribuable communal, et MM. B...etD..., en leur qualité d'enseignants au sein du centre de formation des apprentis (CFA), disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'acte par lequel le maire de la commune de Sète a engagé Mme M... ;

- le maire de la commune de Sète était tenu de régulariser la situation de Mme M... ou, à défaut, de la licencier au regard des irrégularités dont la décision de recrutement du 30 août 2012 est entachée ;

- la création de l'emploi de " coordinateur pédagogique au sein du CFA " sur lequel Mme M... a été recrutée n'a pas été précédée d'une délibération du conseil municipal en violation de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- Mme M... ne dispose pas des qualifications exigées par les articles R. 6233-23 et R. 6233-24 du code du travail pour pouvoir prétendre à occuper les fonctions de coordinateur pédagogique ;

- la décision du 30 août 2012 ne respecte pas les conditions de forme exigées par l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, la commune de Sète, représentée par la SCP d'avocats Scheuer Vernhet et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. H..., M. B... et M. D... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée à leur demande ;

- la décision de recruter Mme M..., étant créatrice de droit, ne pouvait plus être retirée à la demande d'un tiers pour illégalité ;

- la décision de recrutement de Mme M... répond aux exigences de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- la décision de recruter Mme M... n'est pas privée de base légale dès lors que la délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2000 a créé le poste de coordinateur pédagogique sur lequel elle a été recrutée ;

- Mme M... dispose de toutes les qualités requises pour assurer les fonctions de coordinatrice pédagogique sans que puisse lui être opposée l'absence de possession de diplômes requis par le code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. B... et les autres requérants, et de Me I..., représentant la commune de Sète.

Une note en délibéré présentée pour M. B... et autres a été enregistrée le 30 septembre 2016.

1. Considérant que le maire de la commune de Sète a procédé au recrutement de Mme M... en qualité de coordinateur pédagogique et formateur de secrétariat au centre de formation des apprentis, à compter du 1er septembre 2012 et ce jusqu'au 28 juin 2013, par décision du 30 août 2012 ; que, par courrier du 8 janvier 2013, M. B..., M. D..., M. A..., M. L..., et M. H... ont demandé au maire de la commune de Sète, d'une part, de mettre fin au contrat de Mme M... et, d'autre part, de pourvoir à sa cessation de fonctions en recrutant un autre agent ; que, par courrier du 7 mars 2013, le maire de cette collectivité a rejeté leur demande ; que par jugement du 20 février 2015, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Sète a recruté Mme M... et, d'autre part, de la décision du 7 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé de reclasser Mme M... ou à défaut de la licencier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a statué, d'une part, sur la demande d'annulation de la décision du 7 mars 2013, par laquelle le maire de la commune de Sète a rejeté le recours du 8 janvier 2013 tendant à ce que cette autorité reclasse ou, à défaut, licencie Mme M..., et, d'autre part, sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2012 par laquelle a été recrutée l'intéressée, en considérant que les moyens soulevés à l'appui de ces demandes étaient inopérants dès lors que la décision de recrutement ne pouvait plus être retirée ou abrogée passé le délai de quatre mois après sa signature en vertu des règles générales applicables au retrait et à l'abrogation des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'une omission de statuer sur des conclusions doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent non titulaire, ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; que ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, saisi dans le délai de recours contentieux, le juge prononce l'annulation du contrat de recrutement d'un agent non titulaire, alors même qu'il se serait écoulé un délai de plus de quatre mois depuis la date à laquelle la décision de recrutement a été prise, et à ce que l'administration tire les conséquences, le cas échéant, de l'annulation de cette décision ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. (...) " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date du 16 mars 2000 : " Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 16 mars 2000, le conseil municipal de la commune de Sète a procédé à la création au centre de formation des apprentis d'un emploi permanent de coordinateur - formateur atelier personnalisé pédagogique (APP) en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable ; qu'il résulte de la décision du maire de la commune de Sète en date du 30 août 2012 que Mme M... a été recrutée en qualité de coordinatrice pédagogique et formateur de secrétariat, chargée de l'organisation des activités des équipes pédagogiques et de la mise en oeuvre de la politique de développement du CFA ; que ces fonctions impliquent les mêmes responsabilités et le même niveau hiérarchique que l'emploi de coordinateur de formation tel qu'il a été créé par la délibération du 16 mars 2000 ; que si cette délibération fait mention de ce que l'engagement de contractuels sur cet emploi sera limité à une durée de trois ans à compter du 1er avril 2000, il ne résulte pas de l'examen de cet acte que les conseillers municipaux auraient entendu limiter à cette durée la création de l'emploi lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'emploi sur lequel a été recruté Mme M... n'aurait pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de Sète doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent " ;

7. Considérant que s'il est constant que la décision du 30 août 2012 ne précise pas l'article de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel elle est établie comme le prévoit l'article 3 précité du décret du 15 février 1988, cette décision précise cependant les motifs pour lesquels Mme M... a été recrutée ; que cette décision indique expressément le caractère temporaire des fonctions de coordinateur pédagogique et de formateur confiées à l'intéressée, du 1er septembre 2012 au 28 juin 2013 inclus, et précise que Mme M... a été choisie afin d'assurer l'organisation des activités pédagogiques et la mise en oeuvre du développement du CFA ; que cette décision indique, par ailleurs, que Mme M... sera placée sous l'autorité hiérarchique de la direction du CFA, précise que son service est fixé à 100% de la durée légale du travail et que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée de son service pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de la structure ; que, par suite, nonobstant l'absence de référence à l'un des alinéas ou articles de la loi du 26 janvier 1984, eu égard aux précisions apportées dans la décision de recrutement du 30 août 2012, celle-ci n'a pas été prise, dans les circonstances de l'espèce, en méconnaissance de l'article 3 du décret précité du 15 février 1988 ;

8. Considérant, en troisième lieu, et, d'une part, que la circonstance que Mme M... n'était pas titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique, telle qu'exigé par les dispositions du 1° de l'article R. 6233-23 du code du travail, relatif à la qualification et aux diplômes requis pour exercer en tant que directeur de CFA, applicables par renvoi de l'article R. 6233-26 de ce code, ne faisait pas, à elle seule, obstacle à son recrutement sur un poste d'agent contractuel chargé de la coordination pédagogique au sein du CFA ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme M... justifie au sein d'un rectorat d'une expérience et de compétences en terme d'organisation des formations ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le maire de Sète, en procédant à son recrutement, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des compétences de Mme M... ;

9. Considérant que la décision de recrutement du 30 août 2012 n'est ainsi entachée d'aucune illégalité de nature à entraîner son annulation ; que les conclusions à fin d'annulation de ce contrat ne peuvent, par suite, qu'être rejetées et, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé de reclasser Mme M..., ou à défaut, de la licencier ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Sète à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et autres, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants fondées sur les dispositions précitées du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sète, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sète fondées sur ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sète, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... B..., M. J... D..., M. N... A..., M. O... L..., M. C... H..., à la commune de Sète et à Mme F...M....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

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N° 15MA01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01681
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-18;15ma01681 ?
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