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17/10/2016 | FRANCE | N°16MA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2016, 16MA00507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 décembre 2013 le mettant en demeure de cesser dans le délai de six mois la location de locaux lui appartenant situés dans la résidence Le Cézanne au n° 68 boulevard Wilson à Antibes.

Par un jugement n° 1400544 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 décembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 11 février 2016, le ministre des affaires sociales, de la santé et des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 décembre 2013 le mettant en demeure de cesser dans le délai de six mois la location de locaux lui appartenant situés dans la résidence Le Cézanne au n° 68 boulevard Wilson à Antibes.

Par un jugement n° 1400544 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 décembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 11 février 2016, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Il soutient que :

- le logement en cause est impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

- d'autres désordres ont été également relevés par le service justifiant l'arrêté en litige ;

- le préfet était tenu d'enjoindre au propriétaire de cesser la location de ce local ;

- il n'a pas commis d'erreur de droit en faisant mention, dans l'arrêté litigieux, des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux locaux impropres par nature à l'habitation ;

- l'arrêté en litige a vocation à s'appliquer de manière permanente alors même que le local serait devenu vacant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 décembre 2013, pris sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, mettant M. A... en demeure de cesser de louer le logement lui appartenant situé dans la résidence le Cézanne située au n° 68 boulevard Wilson à Antibes et lui prescrivant de " de ne plus mettre à disposition aux fins d'habitation ces locaux " ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe " ; que le recours dirigé contre une telle mise en demeure du préfet étant un recours en pleine juridiction, il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ;

3. Considérant que si, à la date de l'arrêté litigieux, le logement de M. A... n'était plus mis à la location du fait de l'expulsion prononcée à l'encontre du locataire ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'interdiction qui était faite à M. A... de mettre à la location son appartement, fondée sur le caractère impropre à l'habitation de ce local, était permanente ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 décembre 2013, sur la seule circonstance qu'une telle mesure ne pouvait être prise dès lors que le logement n'était plus mis à la location du fait de l'expulsion prononcée à l'encontre du locataire ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nice ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement que M. A... a acquis le 23 juin 2004 dans la résidence Le Cézanne, située au n° 68 du boulevard Wilson à Antibes, constitue le lot n° 77 de cette copropriété décrit dans son règlement comme " un appartement portant le numéro 77 du plan du rez-de-chaussée (...) d'une superficie de 29,07 m² composé d'un hall, salle de bains avec WC, une chambre, un séjour et une cuisine. Ce lot est jumelé avec le lot 76 et ces deux lots devront appartenir au même propriétaire (...) " ; que selon ce même règlement de copropriété, l'immeuble comprend au rez-de-chaussée deux magasins et deux appartements, dont celui de M. A..., ainsi que dix-sept emplacements à usage de garage, et deux sous-sols comportant des caves et des emplacements à usage de garage ; que l'appartement en cause, dont l'accès se fait par le rez-de-chaussée de l'immeuble même s'il existe une différence de niveau entre l'entrée de l'immeuble et l'accès à l'appartement en raison de la déclivité du boulevard Wilson et de la traverse Martelly, dispose de deux grandes fenêtres pourvues de volets roulants ; que ce logement, qui n'est pas le résultat d'une transformation de cave, ne se situe pas en sous-sol par rapport au sol naturel alors même que, du fait de la configuration des lieux, ses fenêtres se trouvent être, d'après les conclusions du rapport d'enquête dressé le 19 août 2013 par le service communal d'hygiène et de santé d'Antibes, à 103 centimètres par rapport au niveau du parking situé à l'arrière de l'immeuble ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ce logement ne peut être qualifié de sous-sol au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

6. Considérant que si le ministre fait également valoir que le service communal d'hygiène et de santé a également constaté la présence de sources de pollution du fait de l'ouverture des fenêtres du logement sur le parking, la non-conformité du compteur électrique et la présence de blattes dans la cuisine, qui justifieraient selon lui l'arrêté en litige, cette décision a été prise sur le seul fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique au motif de la configuration du logement en sous-sol par rapport au niveau du parking et non sur celui de l'article L. 1331-26 du même code dont les dispositions, qui s'appliquent aux locaux impropres à l'habitation pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité, n'ont pas un objet identique et ne sont pas assorties des mêmes garanties de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 décembre 2013 mettant en demeure M. A... de cesser de louer le logement lui appartenant situé au n° 68 du boulevard Wilson à Antibes ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

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N°16MA00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00507
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Logement - Règles de construction - de sécurité et de salubrité des immeubles.

Santé publique - Protection générale de la santé publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-17;16ma00507 ?
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