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17/10/2016 | FRANCE | N°15MA03373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2016, 15MA03373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, le 19 octobre 2011, de condamner solidairement les sociétés Viriot Haubout, Atelier d'architecture Arcadia, et leurs assureurs, les sociétés Axa Courtage Iard et MAF, les sociétés CMT, Avielec, Polybatic, M. D...et leurs assureurs, la MAF, la SMABTP, les Mutuelles du Mans, à lui verser diverses sommes en réparation des désordres affectant le conservatoire de musique et de danse construit sur la c

ommune d'Istres ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du troub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, le 19 octobre 2011, de condamner solidairement les sociétés Viriot Haubout, Atelier d'architecture Arcadia, et leurs assureurs, les sociétés Axa Courtage Iard et MAF, les sociétés CMT, Avielec, Polybatic, M. D...et leurs assureurs, la MAF, la SMABTP, les Mutuelles du Mans, à lui verser diverses sommes en réparation des désordres affectant le conservatoire de musique et de danse construit sur la commune d'Istres ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de ces désordres ;

Par un jugement n° 1106644 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande et a notamment, par l'article 3 du jugement, condamné les sociétés Atelier d'architecture Arcadia et Viriot Hautbout à lui verser solidairement la somme de 37 962,24 euros TTC avec intérêts, par l'article 4, condamné la société Viriot Hautbout à lui verser la somme de 1 507,20 euros avec intérêts, par l'article 10, condamné la société Viriot Hautbout à garantir la société Arcadia à concurrence de 80 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre et, par l'article 15, mis à la charge des différents intervenants dont la société Viriot Hautbout la charge des dépens.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2015, la société Viriot Hautbout, représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015 en ce qu'il porte condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire, de réduire sa part de responsabilité ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maître d'ouvrage n'a pas fondé précisément ses demandes ;

- la réception ayant été prononcée sans réserves, le SAN Ouest Provence ne pouvait se prévaloir des désordres allégués dès lors, soit qu'ils étaient apparents au jour de la réception, soit qu'ils ne peuvent lui être imputés ;

- sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité devra être réduite.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2015, la société Atelier d'architecture Arcadia, représentée par MeC..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015 et au rejet de la demande du SAN Ouest Provence et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit entièrement relevée et garantie par la société méridienne de construction, l'entreprise CMT, la société Avielec et la société Viriot Hautbout ainsi que par leurs assureurs respectifs et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant.

Elle soutient que :

- le président du SAN Ouest Provence ne justifie pas d'une autorisation pour ester en justice ;

- les demandes du SAN Ouest Provence sont irrecevables ;

- le rapport d'expertise met en évidence une défaillance des seules entreprises ;

- le maître de l'ouvrage ne pouvait invoquer après réception des désordres apparents ;

- les demandes indemnitaires seront rejetées ou ramenées à de plus justes proportions ;

- la société Viriot Hautbout a failli dans l'accomplissement de sa mission ;

- aucune condamnation solidaire ne pouvait être prononcée.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2016, M. A... D..., représenté par Me F..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2015, au rejet de la demande du SAN Ouest Provence, à titre subsidiaire, à ce que la société CMT, la société Polybatic et la société Viriot Hautbout la relèvent et garantissent de toute condamnation et à qu'il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas concerné par les désordres mettant en cause la responsabilité de la société Viriot Hautbout ;

- l'expert a confondu les missions respectives des parties au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- sa responsabilité ne pouvait être retenue ;

- à titre subsidiaire, il demande à être relevé et garanti en totalité par les sociéts Avielec, CMT, Viriot Hautbout et Polybatic.

Vu les autres pièces du dossier .

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- les conclusions de M. Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me H...pour la société Viriot Hautbout, de Me E...pour la société Atelier d'architecture Arcadia et de Me F...pour M.D....

1. Considérant qu'au terme d'une procédure d'appel d'offres en lots séparés lancée pour la construction du conservatoire de musique et de danse de la ville d'Istres, le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence a notamment attribué à la société Viriot Hautbout le lot n°7 des travaux de plomberie et sanitaires et a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire constitué de la SARL Atelier d'architecture Arcadia, de la société Polybatic, de M. D...en qualité d'acousticien et de la société Thermibel ; qu'à la suite de la réception des travaux prononcée sans réserves le 11 mars 2002 avec effet au 30 novembre 2001, divers désordres sont apparus ; que par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions du SAN Ouest Provence dirigées contre les assureurs des différents constructeurs, a partiellement fait droit à sa demande et a notamment, par l'article 3 du jugement, condamné les sociétés Atelier d'architecture Arcadia et Viriot Hautbout à lui verser solidairement la somme de 37 962,24 euros, par l'article 4, condamné la société Viriot Hautbout à lui verser la somme de 1 507,20 euros, les condamnations étant assorties des intérêts au taux légal, par l'article 10, condamné la société Viriot Hautbout à garantir la société Arcadia à concurrence de 80 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre et, par l'article 15, mis à la charge des différents intervenants la charge des dépens ; que par les articles 8 et 9 de ce jugement, le tribunal a également condamné M. D... à verser au SAN Ouest Provence la somme de 3 440 euros ainsi que ce dernier, solidairement avec les sociétés CMT et Polybatic, à payer au SAN Ouest Provence la somme de 34 000 euros, ces sommes étant également assorties des intérêts au taux légal ; que la société Viriot Hautbout conteste ce jugement par la voie de l'appel principal de même que la société Atelier d'architecture Arcadia et M. D...par la voie de l'appel provoqué ;

Sur l'appel principal de la société Viriot Hautbout :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant que devant les premiers juges, le SAN Ouest Provence a fait état des désordres affectant le conservatoire de musique et de danse et demandait à être indemnisé du préjudice subi en fondant expressément ses demandes sur les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil, entendant ainsi mettre en oeuvre, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, tant la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute commise durant les travaux ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Viriot Hautbout, la demande du SAN Ouest Provence était recevable devant les premiers juges ;

3. Considérant que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient cet ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux du lot n° 7, dont la requérante était titulaire, ont été réceptionnés sans réserves le 11 mars 2002 avec effet au 30 novembre 2001 ; que cette réception sans réserves a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et la société Viriot Hautbout en ce qui concerne la réalisation des travaux dont elle était chargée ; que le tribunal a en conséquence rejeté les conclusions du SAN Ouest Provence dirigées contre la société Viriot Hautbout sur le fondement contractuel et statué, non sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mais sur celui de la garantie décennale des constructeurs ;

4. Considérant qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;

S'agissant des désordres invoqués au titre du défaut de raccordement du tuyau de chute des eaux vannes au réseau général EU/EV dans le vide sanitaire :

5. Considérant que la société Viriot Hautbout soutient que sa responsabilité décennale ne peut être engagée au motif que ces désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ; que si les signataires du procès-verbal de réception ont porté comme date d'effet de cette réception le 30 novembre 2001, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'existence de malfaçons apparentes, cause de désordres, doit cependant être appréciée à la date d'établissement du procès-verbal de réception le 11 mars 2002 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les mauvaises odeurs qui ont affecté le conservatoire après sa mise en service ont pour origine l'absence de raccordement du tuyau de chute des eaux vannes à l'aplomb du sanitaire du premier étage au réseau général EU/EV dans les vides sanitaires, qui n'a été mise en évidence que lors des opérations d'expertise ; que si l'huissier mandaté par le SAN Ouest Provence a accédé au vide sanitaire le 3 avril 2003 et a alors constaté l'absence de raccordement des tuyaux, ce qui démontrerait selon la société requérante que ce vice pouvait être constaté aisément lors de la visite de l'ouvrage, les conséquences de ces malfaçons ne pouvaient être connues du maître de l'ouvrage dans toute leur étendue lors de la réception définitive des travaux dès lors au demeurant que le bâtiment n'était pas en service ; que la circonstance alléguée que les désordres résulteraient d'une négligence commise par le maître d'oeuvre dans l'inspection des réseaux n'est pas de nature à exonérer la société Viriot Hautbout de l'obligation de garantie qu'elle doit au maître d'ouvrage, la faute éventuelle du maître d'oeuvre n'intervenant qu'au stade de la répartition finale des indemnités entre les différents constructeurs ; que les désordres en cause résultant des travaux exécutés par la société Viriot Hautbout sont imputables à cette dernière et engagent sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

S'agissant des désordres liés à l'évacuation des eaux pluviales extérieures du regard sud :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a constaté, après avoir progressé dans les vides sanitaires jusqu'à l'extrémité sud du bâtiment, qu'aucun tuyau n'était raccordé au regard sud au travers du soubassement du bâtiment et qu'un tuyau avait été laissé sans être raccordé dans le vide sanitaire à quelques mètres du soubassement sud ; que l'expert précise que le raccordement du regard de rétention d'eau pluviale extérieur sud au travers du vide sanitaire par un tuyau PVC diamètre 125 mm, pourtant prévu en cours de chantier, le devis établi par la société Viriot Hautbout ayant fait l'objet d'un avenant au marché repris dans le décompte général définitif de la société, n'a pas été exécuté ; que si la société Viriot Hautbout soutient que l'absence de raccordement n'a pas été constatée lors de la réception des travaux et que par suite les travaux doivent être regardés comme ayant été exécutés, les désordres en cause sont liés aux travaux d'évacuation des eaux pluviales que la société Viriot Hautbout devait exécuter ; que les désordres qui ne pouvaient être connus lors de la réception des travaux ne peuvent dès lors être regardés comme ayant été apparents à cette date ; que les désordres en cause résultant des travaux exécutés par la société Viriot Hautbout sont imputables à cette dernière et engagent sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

S'agissant des désordres liés aux infiltrations des studios Segovia et Puccini :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions finales de l'expert, que les infiltrations dans le plafond du studio Segovia résultent de la présence de graviers trop petits pour être arrêtés par le pare-grève en place autour de la descente d'eau pluviale en toiture et qui sont venus obstruer partiellement le tuyau horizontal d'évacuation situé au-dessus du plafond du studio ; que l'expert conclut que le défaut d'emboîtement du moignon en plomb posé par l'étancheur dans le tuyau PVC posé par le plombier a engendré les désordres en cause ; que la société requérante ne peut soutenir que le rapport de l'expert comporterait une contradiction dès lors que ce dernier aurait initialement imputé le dommage à un simple problème d'entretien imputable au maître de l'ouvrage alors qu'il ne s'agissait que d'une première hypothèse émise par l'expert au cours de sa mission lors d'une visite sur les lieux ; que ces infiltrations, qui se sont également propagées dans le studio Puccini situé à l'aplomb du premier studio, résultent des travaux effectués par la société Viriot Hautbout chargée de réaliser cette conduite d'eau pluviale ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces désordres étaient imputables à la société Viriot Hautbout et de nature à engager sa responsabilité décennale ;

S'agissant des désordres liés à l'absence de branchement au réseau général des deux bouches de ventilation du sanitaire ouest du rez-de-chaussée :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres liés au défaut de raccordement des deux bouches de ventilation des WC situées au rez-de chaussée à l'ouest du bâtiment aux canalisations d'évacuation ont nécessité des travaux de mise en conformité d'un montant de 837,20 euros toutes taxes comprises ; que si la société Viriot Hautbout soutient en appel que sa responsabilité ne peut être retenue au motif que l'expert conclut que les travaux en cause incombaient à M. B...en charge du lot n°8, elle se réfère ainsi aux désordres portant sur le sanitaire est du rez-de-chaussée et non à ceux portant sur le sanitaire ouest de ce même niveau ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les désordres en cause ne lui seraient pas imputables ;

En ce qui concerne la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la société Viriot-Hautbout :

9. Considérant que par l'article 10 du jugement attaqué, le tribunal n'a pas procédé à un partage de responsabilité entre la société Viriot Hautbout et le maître d'oeuvre mais a seulement condamné la société Viriot Hautbout à garantir le maître d'oeuvre, la société Atelier d'architecture Arcadia, qui le lui demandait, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre ce dernier ;

10. Considérant qu'à supposer que la société Viriot Hautbout, qui soutient que sa responsabilité ne saurait excéder 5 %, sollicite la décharge de la garantie à laquelle elle a été condamnée, elle n'invoque aucun moyen de nature à établir que la condamnation de la société Atelier d'architecture Arcadia serait injustifiée ;

En ce qui concerne les dépens :

11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de la société Viriot Hautbout relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Viriot Hautbout n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale à raison d'une partie des désordres constatés dans l'exécution des travaux de construction du conservatoire de musique et de danse d'Istres, l'a condamnée à indemniser le SAN Ouest Provence du préjudice subi et l'a condamnée à garantir la société Atelier d'architecture Arcadia à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre cette dernière ;

Sur les appels provoqués de la société Atelier d'architecture Arcadia et de M. D...

13. Considérant que les conclusions de la société Atelier d'architecture Arcadia et de M. D... tendant à l'annulation du jugement attaqué et à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre par ce jugement ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que le présent arrêt n'emporte aucune aggravation de la situation de la société Atelier d'architecture Arcadia, ni de M. D...; que leurs conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée à ce titre par la société Viriot Hautbout soit mise à la charge des autres parties qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Viriot Hautbout la somme demandée par la société Atelier d'architecture Arcadia et M. D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Viriot Hautbout est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Atelier d'architecture Arcadia et de M. D...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viriot Hautbout, à la société Atelier d'architecture Arcadia, à M. D...et au SAN Ouest Provence, à MeG..., liquidateur de la société Méridienne de Construction, à la société Avielec, à la société CMT, à la société Vec Polybatic et à la mutuelle des architectes français.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

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N°15MA03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03373
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : IN SITU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-17;15ma03373 ?
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