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17/10/2016 | FRANCE | N°12MA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2016, 12MA00033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C...-H... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le docteur Ancelin et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales à leur verser la somme globale de 3 664 843,14 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de la prise en charge médicale de M. C....

Par un jugement n° 0801296 du 4 novembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le SDIS des Pyrénées-Orientales à verser à Mme

H... les sommes de 655 462,42 euros en sa qualité de tutrice de M. C..., 72 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C...-H... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le docteur Ancelin et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales à leur verser la somme globale de 3 664 843,14 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de la prise en charge médicale de M. C....

Par un jugement n° 0801296 du 4 novembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le SDIS des Pyrénées-Orientales à verser à Mme H... les sommes de 655 462,42 euros en sa qualité de tutrice de M. C..., 72 000 euros en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses trois enfants et 32 000 euros pour elle-même et à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) les sommes de 105 897,42 euros en sa qualité d'employeur de M. C... et 1 805 589,39 euros en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2012, 28 janvier 2013, 29 mars 2016, 22 avril 2016, et 18 mai 2016, le SDIS des Pyrénées-Orientales, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801296 du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre le centre hospitalier de Perpignan ;

2°) de ramener aux sommes de 18 711,85 euros et de 25 519,93 euros les indemnités réparant respectivement les pertes de revenus de M. C... et ses préjudices à caractère personnel.

Il soutient que :

- Mmes E...H...et G...C...ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit de M. C... ;

- l'équipage du véhicule de secours et d'assistance aux victimes n'a pas commis de fautes pendant le transport jusqu'au centre hospitalier ;

- le taux de perte de chance d'éviter les conséquences neurologiques doit être évalué à 35 % ;

- les préjudices de M. C... doivent tenir compte de ce taux de perte de chance et de son décès survenu le 26 janvier 2012 ;

- la créance de la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de M. C... doit être justifiée au titre des frais couvrant la période jusqu'au décès ;

- le préjudice lié à l'absence de retraite est inexistant en raison du décès et la perte de revenus indemnisables ne peut excéder la somme de 18 711,85 euros ;

- les préjudices à caractère personnel de M. C... ont cessé à son décès et ne peuvent excéder la somme de 25 519,93 euros ;

- l'absence de régulation par un médecin régulateur n'a pas permis d'envisager la médicalisation par une unité du service mobile d'urgence et de réanimation.

Par des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2013, 2 mai 2016 et 12 mai 2016, les consorts C...-H... concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité aux sommes de 655 462,42 euros, 72 000 euros et 32 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le SDIS des Pyrénées-Orientales en réparation des préjudices subis ;

- à ce que le montant de l'indemnité due par le SDIS des Pyrénées-Orientales soit porté à la somme globale de 2 457 193,23 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 et la capitalisation de ces intérêts à compter de la même date ;

3°) à ce que le SDIS des Pyrénées-Orientales verse à Mme H... la somme de 15 000 euros, la somme de 4 000 euros chacun à Florence, Sébastien et Alexandre C...et la somme de 1 000 euros chacun à M. et Mme A... H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les erreurs commises par l'équipage du véhicule de secours et d'assistance aux victimes sont de nature à engager la responsabilité du service d'incendie et de secours ;

- le taux de perte de chance d'éviter les conséquences neurologiques doit être évalué à 100 %.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2014, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité aux sommes de 105 897,42 euros et 1 805 589,39 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le SDIS des Pyrénées-Orientales en réparation des préjudices subis par la RATP en sa qualité d'employeur et en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de M. C... ;

- à ce que le montant des indemnités dues par le SDIS des Pyrénées-Orientales soit porté à la somme de 1 084 690,35 euros et à la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement à verser à la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, et à la somme de 54 602,81 euros au profit de la RATP en sa qualité d'employeur de M. C... ;

3°) à ce que le SDIS des Pyrénées-Orientales verse à la RATP et à la CCAS de la RATP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la créance définitive de la RATP du fait du décès de M. C... en cours d'instance d'appel s'élève à la somme de 1 355 862,94 euros au titre des salaires versés du 5 juillet 2006 au 14 juin 2011 inclus, des frais d'hospitalisation et des frais médicaux et à la somme de 68 253,51 euros représentant les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant l'hospitalisation de M. C....

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2014, le centre hospitalier de Perpignan déclare n'avoir aucune observation à formuler sur la requête du SDIS des Pyrénées-Orientales.

Par lettre du 18 mars 2016, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office les moyens d'ordre public tirés de l'absence d'intérêt de Mme H... et de M. et Mme A... H...à demander l'indemnisation des préjudices de M. C... entrés dans le patrimoine de ses seuls ayants droit faute d'être les héritiers de M. C... et de l'absence d'intérêt de Florence, Sébastien et Alexandre C...à demander en qualité d'héritiers de M. C... l'indemnisation des pertes de revenus et de retraite futures qui ne sont pas entrées dans le patrimoine de M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sante publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- les observations de Me B... et MeJ..., substituant Me D...représentant le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.

1. Considérant que, le 4 juillet 2006, vers 18 heures 45, M. F... C..., âgé de 41 ans, a ressenti des douleurs thoraciques irradiantes aux membres supérieurs ; que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales, alerté par l'intéressé à 21 heures 22, a fait intervenir sur les lieux une équipe composée d'un véhicule d'assistance et de secours aux victimes (VASV) et d'un médecin ; que ce dernier a décidé le transfert de M. C... vers le centre hospitalier de Perpignan pour un bilan complémentaire en raison d'une suspicion de troubles d'origine cardiaque ; qu'à environ 8 kilomètres du centre hospitalier, le médecin a quitté le véhicule ; qu'à 500 mètres du centre hospitalier, M. C... a perdu connaissance ; que, lors de l'arrivée au centre hospitalier, M. C... qui n'avait pas repris conscience a présenté des convulsions et une fibrillation ventriculaire ; que, malgré la prise en charge dont il a fait l'objet et qui a permis le rétablissement d'une activité cardiaque normale, M. C... a présenté des séquelles neurologiques importantes et irréversibles liées à une anoxie cérébrale ; que M. C... a vécu dans un état végétatif majeur jusqu'à son décès survenu le 26 janvier 2012 ;

2. Considérant que Mme H..., compagne de M. C..., agissant en son nom propre, en sa qualité de tutrice de M. C... et en sa qualité de représentante légale de leurs trois enfants, ainsi que les parents de Mme H... ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande afin de rechercher la responsabilité solidaire du SDIS des Pyrénées-Orientales et du médecin pour les fautes qu'ils estimaient avoir été commises lors de la prise en charge de M. C... ; que, par un jugement du 4 novembre 2011, dont le SDIS des Pyrénées-Orientales relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu la responsabilité du service au titre des fautes commises par le médecin dans l'exercice de la mission de service public de secours dont il était chargé et des erreurs commises par l'équipage du véhicule, estimé que ces fautes avaient fait perdre à M. C..., à hauteur de 80 %, une chance d'éviter les séquelles neurologiques dont il a été atteint et condamné le SDIS des Pyrénées-Orientales à verser à Mme H... les sommes de 655 462,42 euros en sa qualité de tutrice de M. C..., 72 000 euros en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants et 32 000 euros pour elle-même et à la RATP les sommes de 105 897,42 euros en sa qualité d'employeur de M. C... et 1 805 589,39 euros en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de M. C... ; que les consorts C...-H..., demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a retenu un taux de perte de chance de 80 % seulement et n'a pas totalement fait droit à leurs demandes indemnitaires ;

Sur la recevabilité :

3. Considérant qu'il ressort notamment de l'acte de notoriété établi le 5 juin 2012 que Mme G...C..., M. L... C...et M. I... C...ont la qualité d'héritiers de M. F... C...; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient renoncé à la succession de M. C..., des frais de succession ayant été acquittés ainsi qu'il résulte du reçu notarial du 28 février 2013 produit ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le SDIS des Pyrénées-Orientales tirée de l'absence de qualité pour agir et d'intérêt pour agir de Mme G... C...doit être écartée ;

Sur la responsabilité du SDIS des Pyrénées-Orientales :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers (...). Il comprend un service de santé et de secours médical. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (...) Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ; qu'aux termes de l'article R. 1424-24 du même code : " (...) En outre, le service de santé et de secours médical participe : 1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique procédant à la codification de l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises diligentées par le tribunal administratif de Montpellier, que le départ du médecin du véhicule lors du transfert de M. C... vers le centre hospitalier de Perpignan et l'interruption prématurée de la surveillance médicale constituent une faute, non détachable du service, de nature à engager la responsabilité du SDIS des Pyrénées-Orientales, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du professeur Pourriat, expert désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier à la suite du jugement avant dire droit du 4 octobre 2010, que, lors du transport de M. C... vers le centre hospitalier de Perpignan et après que le médecin ait quitté le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, l'équipage de ce véhicule a débranché l'oscilloscope pour pouvoir placer M. C..., qui venait de perdre connaissance, en position latérale de sécurité ; que si la lecture d'un électrocardiogramme ne relève pas de la compétence d'une équipe secouriste, le débranchement de cet appareil ne permettait plus de déceler le trouble du rythme cardiaque du patient alors que l'équipage ne pouvait ignorer que le transport de M. C... avait été ordonné en raison d'une suspicion de troubles d'origine cardiaque ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'équipage s'est abstenu de solliciter des instructions téléphoniques auprès du SAMU et, après avoir stoppé le véhicule pendant approximativement cinq minutes, à 500 mètres environ du centre hospitalier, n'a repris le transport qu'à vitesse réduite alors qu'il était impératif, pour permettre le rétablissement de la perfusion cérébrale dans les plus brefs délais et réduire la durée de l'anoxie, d'amener le patient aux urgences de l'établissement hospitalier dans les plus brefs délais ; que ces erreurs révèlent une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du SDIS des Pyrénées-Orientales ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu sa responsabilité à ce titre ;

Sur la perte de chance :

7. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement, et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur Pourriat, que la perte de connaissance de M. C... pendant le transport a pour origine un bas débit sanguin cérébral en rapport avec une tachycardie ventriculaire résultant d'un infarctus du myocarde en cours de constitution ; qu'une prise en charge adaptée, lors de la perte de connaissance pendant le transport, nécessitait de pratiquer sans délai des massages cardiaques et d'administrer des chocs électriques à l'aide du défibrillateur semi automatique dont était équipé le véhicule ;

9. Considérant que, pour soutenir que le taux de perte de chance d'éviter les séquelles neurologiques est de 35 %, le SDIS des Pyrénées-Orientales se prévaut de l'expertise du professeur Pourriat ; que si cet expert a conclu que, selon les données de la littérature médicale, l'absence de prise en charge adaptée lors de la perte de connaissance a entraîné une perte de chance de 35 à 40 %, les études et documents sur lesquels il se fonde ne peuvent pas être regardés comme appropriés à la situation de M. C..., s'agissant d'évaluations de personnes victimes d'arrêt cardiaque hors milieu hospitalier alors que, lorsqu'il a perdu connaissance, M. C... aurait dû être sous contrôle d'un médecin et bénéficier de la mise en oeuvre immédiate de techniques de réanimation cardiaques ; qu'eu égard à l'impossibilité de déterminer, avec une certitude raisonnable, si la seule mise en oeuvre des moyens techniques disponibles à bord du véhicule aurait permis de rétablir une activité cardiaque à même d'assurer une perfusion cérébrale suffisante jusqu'à une prise en charge de M. C... par le centre hospitalier de Perpignan susceptible d'empêcher la survenue de séquelles neurologiques, la perte de chance ne peut être évaluée au taux de 100 %, en dépit du rapport du docteur Labbé, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, dont se prévalent les consorts C...-H... ; que dans ces conditions, et compte tenu de la faible distance séparant le véhicule du centre hospitalier et du délai anormalement long qui a été nécessaire pour parvenir à l'hôpital, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de M. C... d'éviter une aggravation de son état de santé à 80 % ;

10. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu d'hospitalisation au centre de réadaptation de Coubert du 26 janvier 2012 et du certificat médical du même jour que le risque vital du patient, qui faisait l'objet d'une trachéotomie depuis le 19 juillet 2006, était engagé à la suite d'épisodes de détresse respiratoire survenus dès la fin de l'année 2007 ; qu'ainsi, le décès de M. C..., le 26 janvier 2012, plus de cinq ans après la consolidation de son état, est la conséquence directe des fautes commises par le SDIS des Pyrénées-Orientales telles que rappelées aux points 5 et 6 précédents ; que, dès lors, il y a lieu de fixer également à 80 % le taux de perte de chance de survie dont a été victime M. C... ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le recours direct de la RATP en sa qualité d'employeur de M. C... :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 : " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la RATP justifie en appel avoir exposé, pour la période du 5 juillet 2006 au 14 juin 2011 au titre des charges patronales, une somme de 68 254 euros ; que le préjudice indemnisable étant constitué par la perte de chance, évaluée à 80 %, d'éviter la réalisation des dommages résultant de la prise en charge de M. C..., le SDIS des Pyrénées-Orientales doit être condamné à indemniser cette fraction du préjudice subi, soit 54 603 euros ; qu'il s'ensuit que, s'agissant de ce chef de préjudice, la somme de 52 738,74 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales été condamné par le jugement attaqué à verser à la RATP en sa qualité d'employeur de M. C... doit être portée à la somme de 54 603 euros ;

En ce qui concerne les droits à réparation de M. C... et les recours subrogatoires de la RATP en sa qualité d'employeur et d'organisme spécial de sécurité sociale :

13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

15. Considérant que la RATP en sa qualité d'employeur et en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale exerce respectivement, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. C..., les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et la RATP en sa double qualité ;

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial de M. C... :

Quant aux dépenses de santé :

16. Considérant que la RATP, en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale justifie en appel avoir supporté des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques pour un montant, arrêté au 4 juillet 2013, de 1 201 573,83 euros dont 80 %, soit 961 259 euros, doivent être mis à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales ;

Quant aux pertes de revenus :

17. Considérant, en premier lieu, que la RATP justifie en appel avoir versé à M. C..., hors charges patronales, la somme de 154 289,11 euros correspondant au maintien total puis partiel de sa rémunération, entre le 5 juillet 2006 et le 14 juin 2011 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des attestations produites par la RATP, employeur de M. C..., que ce dernier, en congé maladie puis en congé de longue maladie, a, du 5 juillet 2006 au 30 mars 2011, perdu 66 969,21 euros de rémunérations ; qu'ainsi, le taux de perte de chance de subir le préjudice étant fixé à 80 %, le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 177 007 euros ; que, cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il y a lieu dès lors d'attribuer aux ayants droit de M. C... la somme de 66 969 euros et à la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de la victime le solde de l'indemnité mise à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales au titre de ce poste de préjudice et pour cette période, soit la somme de 110 038 euros ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que lorsque la victime du dommage décède, qu'elle ait ou non introduit elle-même une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice matériel résultant pour elle de la perte de revenus imputable au dommage et de l'incidence professionnelle subie jusqu'à son décès, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu'il n'en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant des revenus futurs perdus et des droits à la retraite minorés par suite d'une mort précoce dès lors que ces pertes n'apparaissent qu'au jour du décès de la victime et n'ont pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ;

19. Considérant, d'une part, que, pour la période postérieure au 14 juin 2011, les premiers juges ont évalué la perte de revenus de M. C... liée à l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle et à la privation de la pension de retraite à laquelle il aurait été en droit de prétendre à la fin de sa carrière à la RATP à la somme de 250 000 euros ; que, par application des principes rappelés au point précédent, cette indemnisation n'a pas a être réduite du seul fait du décès de M. C..., survenu au cours de l'instance d'appel, dès lors que ce chef de préjudice constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; que compte tenu de sa part de responsabilité, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales la somme de 200 000 euros à ce titre et pour cette période ; que cette somme doit être allouée aux enfants de M. C..., seuls ayants droit, du fait du décès de leur père ;

20. Considérant, d'autre part, que, par application des principes rappelés au point 18, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité d'un montant de 925 409 euros présentée en appel au titre de la perte des revenus futurs et des droits à la retraite de M. C..., dès lors que cette perte n'est apparue qu'au jour du décès de l'intéressé et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des pertes de revenus, la somme de 53 158,68 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de la victime doit être portée à la somme de 110 038 euros et la somme de 303 462,42 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à M. C... doit être ramenée à la somme de 266 969 euros ; que cette somme doit être allouée aux enfants de M. C..., seuls ayants droit, du fait du décès de leur père ;

S'agissant des préjudices à caractère personnel de M. C... :

22. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du professeur Labbé, expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier, que M. C... a conservé des séquelles neurologiques importantes et irréversibles liées à une anoxie cérébrale ; que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 27 novembre 2007 ; que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 100 %, les souffrances évaluées à 7 sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique à 6/7 et le préjudice d'agrément à 4/7 ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de l'ensemble des préjudices à caractère personnel de M. C... eu égard à son état pauci-relationnel en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 352 000 euros incluant la réparation d'un préjudice sexuel ; qu'en revanche, l'existence d'un préjudice d'établissement n'est pas établie, M. C... ayant fondé une famille antérieurement à l'accident dont il a été victime ; que, contrairement à ce que soutient le SDIS, ces préjudices n'ont pas à être diminués du fait du décès de M. C... survenu le 26 janvier 2012 ;

23. Considérant, en second lieu, que le droit à réparation du préjudice, résultant pour la victime du dommage de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ;

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical du 20 octobre 2011, du compte rendu d'observation et de prise en charge orthophonique du 3 octobre 2011 et du compte rendu d'hospitalisation du 26 janvier 2012 produits que M. C... a eu conscience, avant son décès, d'une espérance de vie réduite en raison des fautes commises par le SDIS des Pyrénées-Orientales ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi subi en fixant, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à la somme de 12 000 euros le montant dû par le SDIS des Pyrénées-Orientales à ce titre ; que cette somme doit être allouée aux ayants droit de M. C... ;

25. Considérant qu'il résulte des points 11 à 24 du présent arrêt que la somme de 53 158,68 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à la RATP en sa qualité d'employeur de la victime doit être portée à la somme de 54 603 euros ; que la somme de 1 805 589,39 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à la RATP en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de M. C... doit être ramenée à la somme de 1 071 297 euros ; que la somme de 655 462,42 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à M. C... doit être ramenée à la somme de 630 969 euros, laquelle doit être allouée aux ayants droit de M. C... ;

En ce qui concerne les victimes indirectes :

S'agissant du préjudice économique :

26. Considérant que M. C... exerçait le métier de régulateur d'autobus à la RATP ; qu'après son décès, le foyer était composé de quatre personnes, Mme H..., âgée de 43 ans, Mlle G...C..., âgée de 21 ans, M. L... C..., âgé de 17 ans et M. I... C..., âgé de 16 ans ; que, dans leurs dernières écritures, les consorts C...-H... demandent l'indemnisation des pertes de revenus du foyer du fait du décès de M. C... qu'ils évaluent à la somme de 55 190,18 euros correspondant à une période de dix-huit mois à compter du décès, soit du 26 janvier 2012 au 31 juillet 2013 ;

27. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des derniers salaires nets perçus par M. C..., qu'avant son décès les revenus mensuels de l'intéressé s'élevaient à la somme de 3 320 euros ; que Mme H... ne justifie pas exercer une activité professionnelle antérieurement au décès de M. C... ; que, pour la période considérée, le revenu du foyer s'élevait donc à 59 760 euros ; qu'il convient, cependant, de déduire de ce revenu, dès lors que celui-ci comportait trois enfants à charge, 10 % correspondant à la part des dépenses personnelles de M. C..., soit la somme de 5 976 euros ; qu'ainsi, pour la période considérée, la perte de revenu du foyer s'élevait à la somme de 53 784 euros ; que compte tenu de la part de chacun des membres du foyer, la perte annuelle subie par chaque enfant soit 20 %, s'élève à 10 756,80 euros et celle subie par Mme H..., soit 40 %, à la somme de 21 513,60 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité retenue, le préjudice économique de Mme H... s'élève à la somme de 17 211 euros ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que Sébastien et Alexandre C...ont, dès le décès de leur père, perçu chacun une pension de réversion d'orphelin versée par la caisse de retraite du personnel de la RATP d'un montant de 650,07 euros mensuel, soit 11 700 euros sur l'ensemble de la période ; qu'en outre, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 19 qu'une somme de 200 000 euros est allouée aux ayants droit au titre de la perte de revenus et de retraite subie par leur père ; que, dès lors, leurs pertes de revenus ayant été intégralement compensées, Florence, Sébastien et Alexandre C...ne justifient d'aucun préjudice économique ;

S'agissant des pertes de rémunérations de Mme H... :

28. Considérant que Mme H... n'établit avoir exercé une activité professionnelle d'assistante d'éducation qu'à compter du mois de septembre 2012 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à être indemnisée de la perte de rémunération alléguée du fait de sa présence auprès de son compagnon durant son hospitalisation ;

S'agissant des autres préjudices à caractère patrimonial :

29. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures produites que Mme H... justifie avoir supporté des frais de transport et d'hébergement pendant l'hospitalisation de M. C... d'un montant de 1 284 euros ; qu'elle établit également avoir exposé des frais d'obsèques et de sépulture d'un montant de 5 345,15 euros, des frais d'habillement de M. C... et de réception pour son inhumation d'un montant de 786,31 euros ; qu'en revanche, en l'absence de lien de causalité directe avec les fautes commises par le SDIS des Pyrénées-Orientales, les frais de succession évalués à 3 160 euros ne sauraient être indemnisés ; que, compte tenu du taux de perte de chance applicable, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales le versement à Mme H... de la somme de 5 932 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de ces dépenses ;

30. Considérant, en deuxième lieu, que Mme H... n'est pas fondée à être indemnisée des frais de location d'un téléviseur qui doivent rester à la seule charge du patient hospitalisé ; qu'elle n'établit pas avoir exposé des frais de garde de ses enfants auprès desquels M. et Mme A...H..., ses parents, sont restés pendant son absence du 24 juillet au 7 août 2006 ;

31. Considérant, en dernier lieu, que l'indemnisation demandée au titre du temps passé par Mme H... auprès de M. C... jusqu'à son décès n'est pas justifiée dès lors que M. C... était hospitalisé dans des établissements où, compte tenu de son état, il était entièrement pris en charge ;

S'agissant des préjudices personnels :

32. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice d'affection et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis eu égard à l'état de leur compagnon et père en allouant à Mme H... et à chacun des enfants, après application du taux de perte de chance, les sommes de 32 000 euros et de 24 000 euros, cette dernière somme incluant le préjudice de scolarité ;

33. Considérant, en second lieu, que les parents de Mme H... ne justifient pas du préjudice d'affection et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence qui ont résulté pour eux de l'état dans lequel s'est trouvé leur gendre ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 27, 29 et 32 que, s'agissant des préjudices des victimes indirectes, la somme de 32 000 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à Mme H... doit être portée à la somme de 55 143 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

35. Considérant que les consorts C...-H... ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 26 mars 2008, date d'enregistrement de leurs demandes au greffe du tribunal administratif, et non à compter du 29 juin 2007 comme ils persistent à le demander en appel ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

36. Considérant que la RATP en qualité de caisse de coordination aux assurances sociales a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et fixée, par un arrêté du 21 décembre 2015, à la somme de 1 047 euros ;

Sur l'appel en garantie formé par le SDIS des Pyrénées-Orientales contre le centre hospitalier de Perpignan :

37. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d'aide médicale urgente fonctionnent dans les conditions prévues à l'article L. 6112-5 " ; qu'aux termes de l'article L. 6112-5 du même code dans sa version alors en vigueur : " (...) Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6311-1 du même code : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours. " et qu'aux termes de l'article R. 6311-2 du même code : " Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : /1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l'admission du patient. " ;

38. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service d'aide médicale urgente (SAMU) qui est rattaché à un établissement public de santé comporte un centre de réception et de régulation des appels (centre 15) ; que ce service est notamment chargé d'assurer une écoute médicale permanente et de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; que le médecin régulateur du centre 15 est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés ; qu'à cet effet, le médecin régulateur coordonne l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans le cadre de l'aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l'état de la personne concernée et assure le suivi des interventions ; qu'il doit pour ce faire se fonder sur une estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l'atteinte à la personne concernée, une appréciation du contexte, de l'état et des délais d'intervention des ressources disponibles ; que ces appréciations reposent sur un dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage ;

39. Considérant que le médecin du SDIS des Pyrénées-Orientales, qui a fait un bilan avec la personne assurant les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale, a informé le SAMU de son intention de transférer M. C... aux urgences du centre hospitalier de Perpignan afin qu'un bilan complémentaire puisse y être réalisé pour éliminer l'hypothèse d'un problème cardiaque ; que si le comportement du permanencier auxiliaire de régulation médicale n'a pas permis une prise en charge médicale de M. C... par un médecin régulateur du SAMU, ni l'envoi d'une équipe du SMUR sur les lieux, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise et des commentaires du médecin conseil des consorts C...-H..., qu'eu égard à son affection, le patient, qui ne présentait à cet instant ni détresse respiratoire ni oedème pulmonaire et dont l'électrocardiogramme et la tension étaient normaux, se trouvait, accompagné du personnel pompier dont un médecin et compte tenu des moyens techniques disponibles à bord du VSAV, dans les mêmes conditions que dans un véhicule du SAMU ; qu'ainsi, eu égard aux moyens de secours, adaptés à l'état du patient, mis en oeuvre par le SDIS des Pyrénées-Orientales, le comportement du permanencier auxiliaire de régulation médicale ne peut être regardé comme étant à l'origine des préjudices subis par M. C..., lesquels trouvent leur origine exclusive dans les fautes mentionnées aux points 5 et 6 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

40. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales le versement de la somme de 500 euros chacun à Mme E...H..., Mme G...C..., M. L... C...et M. I... C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ; qu'en revanche, les mêmes dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS des Pyrénées-Orientales verse une quelconque somme à M. et Mme H... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Orientales le versement d'une somme de 1 000 euros à la RATP au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 655 462,42 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à Mme E... H...en qualité de tutrice de M. C... par l'article 2 du jugement du 4 novembre 2011 est ramenée à 630 969 euros qui sera versée à Mme G...C..., M. I... C...et M. L... C...en leur qualité d'héritiers de M. F... C....

Article 2 : La somme de 72 000 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à Mme E... H...en qualité de représentante légale de ses enfants par l'article 2 du jugement du 4 novembre 2011 sera versée à Mme G...C..., M. L... C...et M. I... C...à concurrence de 24 000 euros chacun.

Article 3 : La somme de 32 000 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à Mme E... H...par l'article 2 du jugement du 4 novembre 2011 est portée à 55 143 euros.

Article 4 : Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2008. Les intérêts échus à la date du 2 août 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : La somme de 105 897,42 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à la RATP en qualité d'employeur de M. C... par l'article 3 du jugement du 4 novembre 2011 est ramenée à 54 603 euros.

Article 6 : La somme de 1 805 589,39 euros que le SDIS des Pyrénées-Orientales a été condamné à verser à la RATP en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de M. C... par l'article 3 du jugement du 4 novembre 2011 est ramenée à 1 071 297 euros.

Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le SDIS des Pyrénées-Orientales versera à la RATP la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête du SDIS des Pyrénées-Orientales et des conclusions d'appel incident des consorts C...-H... et de la RATP est rejeté.

Article 10 : Le SDIS des Pyrénées-Orientales versera la somme de 500 euros chacun à Mme E...H..., Mme G...C..., M. L... C...et M. I... C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le SDIS des Pyrénées-Orientales versera la somme de 1 000 euros à la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, à la régie autonome des transports parisiens, à la mutuelle du personnel du groupe de la RATP, à Mme E...H..., à Mlle G...C..., à M. L... C..., à M. I... C..., à M. H..., à Mme H... et au centre hospitalier de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- Mme M..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé

JM. LASOLe président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La greffière,

Signé

M. K...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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12MA00033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00033
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-17;12ma00033 ?
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