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11/10/2016 | FRANCE | N°14MA03783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 14MA03783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1106006, M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Briançon a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande aux fins de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sous le n° 1106763, M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la

charge de la commune de Briançon les sommes correspondant aux frais exposés dans le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1106006, M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Briançon a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande aux fins de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sous le n° 1106763, M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la commune de Briançon les sommes correspondant aux frais exposés dans le cadre des procédures au titre desquelles il avait vainement sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que 30 000 euros à raison de l'indemnisation du préjudice moral correspondant.

Par un jugement n° 1106006 et 1106763 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a en premier lieu annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Briançon a implicitement refusé d'accorder à M. D...la protection fonctionnelle, en deuxième lieu condamné la commune de Briançon à verser à M. D...la somme de

15 159, 30 euros majorée des intérêts légaux assortis courant à compter de la date de réception par la commune de sa demande préalable, les sommes mises à la charge de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif de Marseille dans la présente instance et dans le jugement du même jour

n° 1102484 viennent en déduction de ce montant et a, en dernier lieu, mis à la charge de la commune de Briançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2014, le 3 février 2015 et le

20 mars 2015, la commune de Briançon, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D...en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de la commune a reçu délégation du conseil municipal pour agir en justice au nom de la commune et a ainsi qualité pour introduire la présente requête ;

- la requête d'appel n'est pas dépourvue de moyens et de conclusions ;

- M. D...étant à l'origine des conflits qui l'opposent au maire de la commune, c'est à bon droit que la commune de Briançon a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par l'intéressé ;

- le harcèlement moral allégué n'étant pas établi, il n'y a pas lieu d'accorder la protection fonctionnelle demandée par M.D....

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2014, 25 février 2015 et

20 avril 2015, M.D..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Briançon lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en tant que dépourvue de moyens et conclusions et en tant que le maire n'a pas qualité pour représenter la commune dans cette instance ;

- elle n'est pas fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la commune de Briançon et de Me E..., substituant MeF..., représentant M.D....

1. Considérant que la commune de Briançon fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle son maire a implicitement refusé d'accorder à M. D...la protection fonctionnelle, en deuxième lieu, condamné la commune de Briançon à verser à M. D...la somme de 15 159, 30 euros majorée des intérêts légaux assortis courant à compter de la date de réception par la commune de sa demande préalable, les sommes mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif de Marseille dans cette instance et dans le jugement du même jour n° 1102484 venant en déduction de ce montant et a, en dernier lieu, mis à la charge de la commune de Briançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du

17 avril 2014, le conseil municipal de Briançon a délégué sa compétence au maire de la commune pour agir en justice en son nom ; que, d'une part, cette délibération a été publiée et transmise au sous-préfet de Briançon dès le 23 avril 2014 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M.D..., cette délibération étant un acte réglementaire n'avait pas à lui être personnellement notifiée ; qu'enfin, la circonstance que le maire n'aurait pas postérieurement à l'introduction de l'instance rendu compte au conseil municipal de l'usage qu'il a fait de cette délégation est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Briançon n'avait pas qualité pour introduire la requête susvisée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en soutenant que M. D...est à l'origine des conflits qui l'opposent au maire de la commune et que c'est ainsi à bon droit que la commune de Briançon a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par l'intéressé, la commune de Briançon doit être regardée comme contestant la réalité du harcèlement moral retenu par le tribunal ; que ledit harcèlement moral étant l'élément sur lequel le Tribunal s'est fondé pour annuler le refus de protection fonctionnelle, la requête de la commune de Briançon ne peut être regardée comme dépourvue de tout moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en

est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé

que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet,

non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de l'arrêt n° 14MA03786 lu ce jour qu'il n'est pas établi que les différents agissements reprochés par M. D...à la commune de Briançon lui ont fait subir un harcèlement moral ; qu'ainsi, le rejet de la demande de M. D...tendant à ce que la commune de Briançon prenne en charge les frais de procédure que l'intéressé a engagés pour s'opposer audit harcèlement moral ne constitue pas une inexacte application des dispositions de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Briançon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle son maire a implicitement refusé d'accorder à

M. D...la protection fonctionnelle, en deuxième lieu, condamné la commune de Briançon à verser à ce dernier la somme de 15 159, 30 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Briançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Briançon et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Briançon a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et à la condamnation de la commune de Briançon à lui verser la somme de 15 159, 30 euros est rejetée.

Article 3 : M. D...versera à la commune de Briançon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Briançon et à M. B...D....

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

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N° 14MA03783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03783
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DEPIEDS PINATEL CAZERES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-11;14ma03783 ?
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