La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°15MA03039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA03039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes lui a refusé l'autorisation de licencier Mme B....

Par un jugement n° 1302973 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani

, représentée par la SELARL Poli, Mondoloni Romani et associés, demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes lui a refusé l'autorisation de licencier Mme B....

Par un jugement n° 1302973 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani, représentée par la SELARL Poli, Mondoloni Romani et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 29 mai 2013 de l'inspectrice du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalité des fautes reprochées à Mme B... est établie ;

- ces fautes sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- en refusant d'autoriser ce licenciement, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 27 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2016.

Un mémoire présenté pour Mme C...B..., par Me A..., a été enregistré le 30 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme B....

1. Considérant que la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani, qui exploite une étude notariale, a demandé une première fois à l'inspectrice du travail de la 7ème section des Alpes-Maritimes l'autorisation de licencier pour faute Mme B..., responsable du service comptabilité, qui exerçait le mandat de délégué du personnel suppléante jusqu'aux élections professionnelles des 18 février et 4 mars 2013 ; que, par une décision du 21 décembre 2012, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement ; que la SCP a présenté une nouvelle demande le 27 mars 2013 en invoquant des négligences fautives qu'aurait commises Mme B... dans l'exercice de ses fonctions ; que, par une décision du 29 mai 2013, l'inspectrice du travail a refusé une nouvelle fois de donner suite à la demande formulée par l'employeur ; que la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2013 de l'inspectrice du travail ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution " ; qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des délégués du personnel dont le mandat est parvenu à expiration, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentaient, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme B..., la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani invoquait des irrégularités commises par l'intéressée dans la tenue des comptes de l'office procédant, soit de manière répétée d'un défaut de pointage et de suivi des écritures comptables, soit d'imputations non conformes au plan comptable notarial, circonstances susceptibles de caractériser selon elle un manquement grave à ses obligations professionnelles ; que, toutefois, la réalité de la plupart de ces griefs n'est pas établie, ainsi que l'a constaté l'inspectrice du travail lors de l'enquête contradictoire, à l'exception de quelques saisies nominatives erronées directement imputable à l'intéressée ; que d'ailleurs, tant les inspecteurs de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes garante du bon fonctionnement de l'office, que le commissaire aux comptes de l'étude notariale ont attesté de la bonne tenue des comptes au cours des années en cause, ce dernier ayant indiqué que " la comptabilité était suivie, régulière et correctement tenue " ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B... avait alors un statut de cadre de niveau 1, pour lequel l'avenant n° 11 du 20 décembre 2007 relatif aux classifications de la convention collective du notariat prévoit que les travaux sont menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé ; que les reproches adressés à Mme B..., portant sur des faits matériellement établis, sont partiellement imputables à son employeur qui n'a jamais mis en place au cours de cette même période des modalités d'encadrement, de contrôle et de régulation du service comptable, comme en atteste l'absence de toute ligne conduite par note de service ou tout autre moyen ; que l'enquête contradictoire a d'ailleurs mis en évidence, ainsi que l'a relevé l'inspectrice du travail, " une défaillance durable du système du contrôle du travail fait " au sein de l'office notarial ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'encadrement du service comptable au sein de l'office incombe bien aux notaires associés, qui ne sauraient utilement se prévaloir pour se soustraire à leurs obligations de la circonstance alléguée " qu'ils ne sont pas des comptables " ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B..., qui était employée depuis quinze ans au sein de la SCP, à la satisfaction de ses employeurs ainsi qu'en attestent ses fiches d'évaluation, aurait fait l'objet d'avertissements ou de mises en garde sur sa manière d'exercer ses fonctions, avant que ne soit engagée la procédure préalable à son licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une grande partie des faits reprochés à Mme B... ne sont pas établis et que les autres sont partiellement imputables à son employeur et ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier l'autorisation de la licencier ; que, par suite, la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de Mme B... ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Hermant Castellant Jusbert Luciani, à Mme B... et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

''

''

''

''

4

N° 15MA03039

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03039
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL POLI MONDOLONI ROMANI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma03039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award