Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1408930 du 16 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2015 et le 9 juin 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2014 ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'apprécier son état de santé et la nécessité dans laquelle il est de recevoir des soins ;
4°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il a été pris sur une procédure irrégulière ;
- il réunissait les conditions pour obtenir un tire de séjour en qualité d'étranger " malade " et le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. A... n'a, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée et qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait prise sur une procédure irrégulière, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 20 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. A... le titre de séjour prévu par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A... relève appel du jugement du 16 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, M. A... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté contesté ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cet arrêté aurait été pris sur une procédure irrégulière, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C..., attaché d'administration, adjoint au chef du bureau des mesures administratives du contentieux et des examens spécialisés du Service de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux du 20 novembre 2014, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2014, régulièrement publié le 29 avril 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les refus de séjour et les mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen d'ordre public invoqué pour la première fois en appel et tiré de ce que M. C... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
6. Considérant que, si M. A... soutient qu'il ne peut bénéficier d'aucun traitement médical et être suivi par un spécialiste en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 2 octobre 2014 transmis au préfet des Bouches-du-Rhône que, d'une part, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'offre de soins pour la pathologie dont M. A... est atteint existe dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux et les documents produits par le requérant ne permettent pas d'infirmer cette appréciation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que si M. A... soutient qu'il réside depuis son entrée sur le territoire français auprès de son frère de nationalité française, qu'un autre frère et trois de ses soeurs séjournent régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1987, célibataire, sans charge de famille, est entré en France le 13 avril 2014 après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de ving-sept ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'entrée récente en France de M. A... et de ses conditions de séjour, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 2014 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 15MA01560
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