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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA01252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA01252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Horacia SA a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'ordre de versement émis à son encontre le 31 octobre 2012 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour un montant de 14 037 euros, correspondant à des indemnités d'occupation du domaine public maritime de l'Etat pour les années 2008 à 2011, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer cette somme et, d'autre part, d'annuler la décision du 14 février 2013 par laquelle la mê

me autorité administrative a rejeté sa réclamation préalable.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Horacia SA a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'ordre de versement émis à son encontre le 31 octobre 2012 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour un montant de 14 037 euros, correspondant à des indemnités d'occupation du domaine public maritime de l'Etat pour les années 2008 à 2011, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer cette somme et, d'autre part, d'annuler la décision du 14 février 2013 par laquelle la même autorité administrative a rejeté sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1204528 - 1303191 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société Horacia SA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2015, le 9 mai 2016 et le 2 juin 2016, la société Horacia SA, représentée par Me B..., Selarl Plenot - Suares - Blanco -B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 janvier 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a ni construit, ni réparé le port abri implanté sur le domaine public maritime et n'en a pas non plus la garde, ni la jouissance privative ;

- le port abri constitue une dépendance du domaine public maritime ;

- en toute hypothèse, la seule infraction constitutive d'une occupation sans droit ni titre qui pourrait lui être reprochée résultant des travaux de réfection du port abri effectués sans autorisation, qui ont été constatés le 24 mars 2011, le titre de versement n'est pas fondé pour les périodes antérieures ;

- l'ordre de versement est irrégulier en l'absence de justification du tarif réglementaire régulièrement publié dont il fait application ;

- l'indemnité d'occupation domaniale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux bases de calcul retenues ;

- en prenant en compte deux superficies distinctes, elle est aussi entachée d'une erreur de fait.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2015, le 20 mai 2016 et le 10 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de l'illégalité des modalités de calcul de l'indemnité, qui n'ont pas été soulevés devant le tribunal, sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la société Horacia SA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Horacia SA.

1. Considérant que, par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société Horacia SA, société de droit helvétique, tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre le 31 octobre 2012 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour un montant de 14 037 euros, correspondant à des indemnités d'occupation du domaine public maritime de l'Etat pour les années 2008 à 2011, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer cette somme et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 14 février 2013 par laquelle la même autorité administrative a rejeté sa réclamation préalable ; que la société Horacia SA relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation du 26 décembre 2012 par laquelle la société Horacia SA a contesté l'ordre de versement émis à son encontre le 31 octobre 2012 a été reçue par l'administration le 27 décembre 2012 ; que la demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 31 octobre 2012 a également été enregistrée le 27 décembre 2012 au greffe du tribunal administratif ; qu'à cette date, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n'avait pris aucune décision expresse sur la réclamation et aucune décision implicite n'était acquise, le délai de six mois, prévu au 1° de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, n'étant pas expiré ; que, toutefois, le directeur départemental des finances publiques a rejeté la réclamation par une décision expresse du 14 février 2013, avant que le tribunal ne statue sur le litige ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance, tirée du caractère prématuré de la demande d'annulation de l'ordre de versement, ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2013 :

3. Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Horacia SA dirigées contre la décision du 14 février 2013 portant rejet de sa réclamation préalable au motif que cette décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement ; que la société Horacia SA ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2013 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de versement du 31 octobre 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la villa " Rouderon ", propriété de la société Horacia SA, dispose d'un accès direct à un port abri implanté sur le domaine public maritime, par un passage situé sous la promenade communale Maurice Rouvier pour lequel une autorisation temporaire d'occuper le domaine public lui a été délivrée par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; que la société a sollicité en vain en 2007 une autorisation d'occupation temporaire du port abri ; que des constats d'occupation sans titre du domaine public maritime ont été établis par des agents assermentés de l'Etat les 15 juillet 2008, 17 juillet 2009, 29 juillet 2010 et 23 septembre 2012 ; qu'un procès verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la société Horacia SA le 16 novembre 2011 à la suite de travaux de restauration de l'ouvrage sans autorisation ; que, toutefois, le port abri préexistait à l'acquisition de la propriété par la société en 1978 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la société Horacia SA aurait une utilisation privative de cet ouvrage ou le mettrait à disposition des locataires de la villa ; que deux escaliers donnent accès, depuis la promenade Maurice Rouvier, aux plages situées de part et d'autre du port abri ; que les estivants fréquentant les plages contiguës s'installent régulièrement sur les quais du port abri ; que selon les déclarations de M. A..., l'intéressé, qui est également visé par le procès-verbal de contravention de grande voirie et qui est locataire de la villa " Rouderon ", a fait réaliser de sa propre initiative les travaux de réfection visés par le procès-verbal d'infraction, par des ouvriers de son entreprise de bâtiment ; que, dans ces conditions, la société Horacia SA, qui ne dispose pas d'un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle des ouvrages en cause implantés sur le domaine public maritime, et par suite de la garde de ces ouvrages, ne peut être regardée comme occupant irrégulièrement le domaine public maritime pendant les années 2008 à 2011 ; qu'ainsi l'ordre de versement du 31 octobre 2012 est entaché d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Horacia SA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 31 octobre 2012 émis pour un montant de 14 037 euros et à la décharge de l'obligation de payer cette somme ; que, dans cette mesure, le jugement du 13 janvier 2015 doit être annulé ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Horacia SA et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordre de versement du 31 octobre 2012 est annulé. La société Horacia SA est déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 037 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 janvier 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Horacia SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Horacia SA et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

-

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 15MA01252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01252
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma01252 ?
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