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06/10/2016 | FRANCE | N°15MA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 15MA00664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404615 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1404615 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2014 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :

- cette décision est entachée d'erreur de fait s'agissant du caractère frauduleux de son mariage ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son au rejet au fond, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Coutier.

1. Considérant que M. B... A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1404615 du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de cette mesure d'éloignement ;

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 décembre 2012, M. A... a épousé au Maroc une ressortissante française et que le mariage a été régulièrement retranscrit sur les registres d'état civil français le 20 février 2013 ; que l'intéressé est entré en France le 15 juin 2013, sous couvert d'un visa d'une durée de validité d'un an, valant titre de séjour, expirant le 21 mars 2014 ; que l'enquête menée par les services de police, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A..., a révélé que le couple s'était séparé dès le mois de décembre 2013, soit quatre mois après le mariage, et que Mme C..., l'épouse, avait déposé une requête en divorce le 10 décembre 2013, une ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée le 16 juin 2014 ; qu'ainsi, et comme l'admet lui-même le requérant, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande, à savoir le 14 avril 2014 ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le préfet, en donnant crédit aux affirmations de son épouse selon lesquelles le mariage aurait présenté un caractère frauduleux, se soit mépris sur la sincérité des sentiments de M. A... à l'égard de cette dernière, il a pu légalement rejeter cette demande de renouvellement, présentée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

4. Considérant que M. A..., qui n'établit pas sérieusement qu'il aurait été victime de violences psychologiques de la part de Mme C..., avec qui il n'a vécu que quelques mois, et dont il était séparé à la date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur l'enquête de police ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; /3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; /4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; /5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

8. Considérant que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

9. Considérant que ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

10. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a été entendu dans le cadre de l'enquête de police menée dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté contesté ; que le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ; que par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que dans celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lascar, président,

M. Guidal, président assesseur,

M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2016.

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N° 15MA00664 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00664
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-06;15ma00664 ?
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