Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 9 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Ciotat renonce à recevoir sur son territoire tout cirque détenant des animaux sauvages, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par ordonnance n° 1605699 du 25 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la délibération du 9 mars 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 16MA03369, et un mémoire enregistrés les 17 août 2016 et 30 septembre 2016, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP FoussardA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est insuffisamment motivée faute de répondre à la fin de non-recevoir relative aux conclusions en référé ;
- la demande en référé du préfet est irrecevable car dirigée contre un acte non décisoire, à savoir un simple voeu ;
- la délibération constitue un simple voeu, sans caractère décisoire ;
- aucun des moyens invoqués par le préfet en première instance n'est sérieux ;
- l'intervention du maire sur une chaîne de radio ne doit pas être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné le 1er septembre 2016 M. Marcovici, président assesseur à la 5ème chambre, en application des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 4 octobre 2016 à 14h15.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2016 :
- le rapport de M. Marcovici ;
- les observations de MeA... représentant la commune de la Ciotat, qui a exposé les moyens de sa requête ;
- de M. B...représentant le préfet du Var qui a rappelé ses moyens de défense.
La clôture d'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
1. Considérant que, par une ordonnance du 25 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, sur demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'exécution de la délibération du 9 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Ciotat renonce à recevoir sur son territoire tout cirque détenant des animaux sauvages ; que la commune de La Ciotat demande à la cour l'annulation de cette ordonnance et le rejet de la demande de suspension du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; qu'aux termes de cet article : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant que l'ordonnance attaquée a jugé que la délibération du 9 mars 2016 édictait une règle, revêtait un caractère normatif et faisait grief ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension de la délibération de la commune était irrecevable, dès lors que l'acte attaqué n'était pas exécutoire car elle avait la nature d'un voeu, était inopérant ; que le défaut de réponse à ce moyen n'entache l'ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'aucune irrégularité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Considérant que l'objet de la " délibération du conseil municipal de la commune de La Ciotat " du 9 mars 2016 porte " Résolution de la ville à renoncer à accueillir les cirques détenant des animaux sauvages " ; que par son article 1er, " La ville de La Ciotat renonce à recevoir sur son territoire tout cirque détenant des animaux sauvages " ; qu'en posant une telle règle, le conseil municipal ne s'est pas borné à émettre un voeu qu'il aurait appartenu au maire de concrétiser mais a pris une véritable décision ; qu'en outre il résulte des déclarations du maire de la commune sur une radio nationale généraliste, communiquée par le préfet en appel, que le conseil municipal a entendu interdire l'accueil des cirques détenant des animaux sauvages, le maire qualifiant cette délibération de " décision " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle du (préfet), de la police municipale ... " ; que, par la décision en litige, le conseil municipal a pris une mesure de police municipale qui relève, conformément à ces dispositions, de la seule compétence du maire et qu'il n'avait donc pas compétence pour adopter ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Ciotat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a retenu que le moyen du préfet, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée du conseil municipal de la commune de La Ciotat ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de La Ciotat la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de La Ciotat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Ciotat et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 octobre 2016.
Le juge des référés,
signé
L. MARCOVICI Le greffier d'audience,
signé
S. DAVAILLES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 16MA03369