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05/10/2016 | FRANCE | N°15MA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2016, 15MA00540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Eyguières à lui verser la somme de 70 000 euros de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011, et d'enjoindre à la commune d'Eyguières de le réintégrer à compter de la date de son exclusion.

Par un jugement n° 1202499 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Eyguières à verser à M. C... la somme de 19 381,04 euros en r

paration de la perte de rémunération subie, assortie des intérêts à compter du 29 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Eyguières à lui verser la somme de 70 000 euros de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011, et d'enjoindre à la commune d'Eyguières de le réintégrer à compter de la date de son exclusion.

Par un jugement n° 1202499 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Eyguières à verser à M. C... la somme de 19 381,04 euros en réparation de la perte de rémunération subie, assortie des intérêts à compter du 29 décembre 2011, et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2015 et le 13 janvier 2016, la commune d'Eyguières, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2014, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. C... la somme de 19 381, 04 euros en réparation du préjudice financier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère fautif des agissements de M. C..., dans l'exercice de ses fonctions, doit être pris en compte dans l'appréciation du préjudice ;

- le montant des revenus de remplacement, qu'il a perçus pendant la période au cours de laquelle il a été illégalement exclu de ses fonctions, doit être déduit du montant de l'indemnité qui lui a été allouée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, M. E... C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Eyguières de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant la commune d'Eyguières et de Me A..., substituant MeD..., représentant M. C....

1. Considérant que, par un arrêté du maire du 30 juin 2006, le maire de la commune d'Eyguières a prononcé à l'encontre de M. C..., chef de la police municipale, une sanction disciplinaire du niveau d'un avertissement, pour un refus d'obéissance ; que, par un arrêté du 25 septembre 2007, M. C...a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire pour refus d'obéissance, prononçant son exclusion de fonctions pour la durée de deux ans ; que, par un jugement n° 0707533 du 29 octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette sanction, au motif qu'elle était manifestement disproportionnée à la gravité de la faute ; que, par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune à verser à M. C... la somme de 19 381,04 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de revenu provoquée par cette éviction ; que, pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent en considération desquelles le juge administratif peut lui laisser supporter une quote-part du préjudice qu'il a subi ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif dans son jugement du 29 octobre 2009, qu'en refusant de déférer à l'ordre du maire de procéder à la distribution de documents du plan local d'urbanisme et de recueillir à la préfecture des documents administratifs, M. C... a commis une faute de nature à justifier une sanction et qu'eu égard à la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet une année auparavant d'un avertissement pour refus d'obéissance et à sa qualité de chef de la police municipale appelant, de sa part, une exemplarité particulière, ces faits revêtaient une gravité de nature à justifier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, une exclusion de fonctions n'excédant pas la durée de deux mois ; qu'une quote-part du préjudice subi par M. C... du fait de la décision de l'exclure de ses fonctions pendant vingt-quatre mois doit donc être laissée à sa charge dans la proportion d'un douzième correspondant à la durée de deux mois pendant laquelle son exclusion était justifiée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le requérant aurait dû percevoir, s'il était resté en fonctions, un traitement mensuel de 2 260 euros ; que, compte tenu de la quote-part devant être laissée à sa charge, son préjudice résultant du fait de ne pas avoir perçu ses traitements, doit donc être évalué à un montant de 49 720 euros ; que, par suite, déduction faite du montant des revenus de substitution perçus par l'intéressé au cours de la même période, s'élevant à 25 397 euros, ce chef de préjudice doit être évalué à un montant de

24 323 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eyguières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. C... une somme de 19 381,04 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de M. C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre, sur le même fondement, à la charge de la commune d'Eyguières, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Eyguières est rejetée.

Article 2 : La commune d'Eyguières versera à M. C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la commune d'Eyguières.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

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N° 15MA00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00540
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-05;15ma00540 ?
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